CAA de NANTES, 4ème chambre, 26 juin 2020, 18NT02438, Inédit au recueil Lebon
TA Nantes 25 avril 2018
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CAA Nantes
Annulation 26 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur la demande d'indemnisation du manque à gagner

    La cour a confirmé que le tribunal a bien répondu à cette demande dans son jugement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des investissements réalisés

    La cour a jugé que la société n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le montant demandé.

  • Rejeté
    Sujétions imprévues lors de la construction

    La cour a estimé que la présence du blockhaus était prévisible et ne justifiait pas les surcoûts.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation du manque à gagner

    La cour a jugé que la résiliation était justifiée par des fautes contractuelles de la société.

  • Rejeté
    Droit aux frais de justice

    La cour a décidé de laisser les frais à la charge de chaque partie.

  • Accepté
    Sommes dues par la société

    La cour a jugé que la société était redevable de ces sommes.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Nantes a été saisie par la société Compagnie française d'Hôtellerie de Plein Air – Collectivités (CFHPAC) qui contestait le jugement du tribunal administratif de Nantes ayant limité à 57 271,34 euros l'indemnisation due par la commune de Saint-Nazaire suite à la résiliation de la délégation de service public pour l'exploitation du camping municipal de l'Eve. La CFHPAC réclamait une indemnisation supplémentaire pour la valeur nette comptable des investissements non amortis et pour le préjudice lié au manque à gagner et au surcoût des travaux de construction de la piscine. La commune, par appel incident, demandait l'annulation du jugement et la condamnation de la CFHPAC à lui rembourser diverses sommes dues en vertu du contrat de concession.

La cour a confirmé la résiliation aux torts de la CFHPAC, rejetant les arguments de la société concernant des circonstances exonératoires telles que le nombre insuffisant d'emplacements et la présence imprévue d'un bunker lors de la construction de la piscine. La cour a jugé que la CFHPAC n'avait pas rempli ses obligations contractuelles, notamment en ne réalisant pas les travaux prévus et en ne payant pas les redevances dues, et que ces manquements justifiaient la résiliation.

Concernant l'indemnisation, la cour a estimé que la CFHPAC avait droit à la valeur nette comptable des investissements réalisés, évaluée à 390 000 euros, mais a déduit de cette somme les montants dus à la commune, soit 146 010,11 euros pour les garanties d'emprunt et 272 160,66 euros pour les redevances et taxes impayées, aboutissant à une somme nette due par la CFHPAC à la commune de 28 170,77 euros. La cour a donc annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait condamné la commune à verser une indemnisation à la CFHPAC et a rejeté les autres demandes de la société.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 26 juin 2020, n° 18NT02438
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 18NT02438
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 25 avril 2018, N° 1509830 et 1610087
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042065552

Sur les parties

Texte intégral

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