Rejet 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch., 2 juil. 2020, n° 19NC00406-19NC01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 19NC00406-19NC01341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 mars 2019, N° 1701636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042092377 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric MEISSE |
| Rapporteur public : | Mme SEIBT |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires contre son bulletin de notation au titre de l’année 2017.
M. D… a également demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires contre les refus de faire droit à sa demande de mutation pour raisons personnelles exceptionnelles du 24 novembre 2016, ainsi que contre les décisions des 25 janvier, 23 février, 20 avril et 27 avril 2017 portant rejet de cette demande de mutation.
Par deux jugements n° 1800028 et n° 1701636 des 11 décembre 2018 et 5 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’autre part, ont rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2019, sous le n° 19NC00406, M. C… D…, représenté par Me B…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1800028 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 décembre 2018 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires contre son bulletin de notation au titre de l’année 2017 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau bulletin de notation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement de première instance est entaché d’un défaut de motivation ;
– c’est à tort que le magistrat désigné n’a pas opposé à l’administration le principe de l’acquiescement aux faits ;
– sa notation au titre de l’année 2017 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, sous le n° 19NC01341, M. C… D…, représenté par Me B…, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1701636 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2019;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires contre les refus de faire droit à sa demande de mutation pour raison personnelle exceptionnelle du 24 novembre 2016 et contre les décisions des 25 janvier, 23 février, 20 avril et 27 avril 2017, prises respectivement par le commandant de la gendarmerie maritime de Toulon, le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Occitanie, le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et le commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, portant rejet de sa demande de mutation pour raisons personnelles exceptionnelles du 24 novembre 2016 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’affecter sur tout poste au sein d’un centre d’opérations et de renseignement relevant soit du groupement de la gendarmerie maritime de la Méditerranée, soit des régions de gendarmerie d’Occitanie, de Provence-Alpes-Côte d’Azur ou d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement de première instance est entaché d’un défaut de motivation ;
– c’est à tort que les premiers juges n’ont pas opposé à l’administration le principe de l’acquiescement aux faits ;
– la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur, ainsi que les décisions explicites des 25 janvier, 23 février 2017, 20 avril et 24 avril 2017 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision implicite n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
– elle crée une rupture d’égalité entre fonctionnaires ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– depuis sa demande de mutation pour raison personnelle exceptionnelle, ses conditions de travail sont devenues anormales et pathogènes.
Présenté par le ministre de l’intérieur, un mémoire en défense a été reçu le 25 mai 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 14 novembre 2019, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 25 mai 2020, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions des 25 janvier, 21 février, 20 et 24 avril 2017, la décision implicite de rejet du recours devant la commission des recours des militaires, prise par le ministre de l’intérieur, s’étant substituée à ces décisions.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de la défense ;
– le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
– l’arrêté du 30 décembre 2016, relatif aux chaines de notation des militaires de la gendarmerie nationale pour la campagne de notation de l’année 2017 ;
– l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. A…,
– et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19NC00406 et n° 19NC01341, présentées pour M. C… D…, sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. C… D… est maréchal des logis chef au sein de la gendarmerie nationale. Souffrant d’une affection l’empêchant d’être maintenu en unité territoriale, il a été autorisé à servir par dérogation à la norme médicale d’aptitude de sous-officier de gendarmerie et a été affecté, à compter du 16 février 2016, sur un poste d’opérateur de quart opérationnel au sein du centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie nationale de Charleville-Mézières. Le 18 novembre 2016, le requérant a sollicité sa mutation pour raisons personnelles exceptionnelles au sein d’un centre d’opérations et de renseignement relevant, soit du groupement de la gendarmerie maritime de la Méditerranée, soit d’une des régions de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’Occitanie ou d’Auvergne-Rhône-Alpes. Par décisions des 25 janvier et 23 février 2017, le commandant du groupement de la gendarmerie maritime de la Méditerranée et le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Occitanie ont refusé de faire droit à sa demande. Sans attendre d’autres réponses, le requérant a, le 17 mars 2017, contesté le refus implicite opposé à sa demande du 18 novembre 2016 et les refus des 25 janvier et 23 février 2017 devant la commission des recours des militaires. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur a donné lieu au rejet implicite de ce recours administratif préalable obligatoire. Les 20 et 27 avril 2017, les commandants des régions de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’Auvergne-Rhône-Alpes ont également refusé de faire droit à la demande de l’intéressé. Par ailleurs, ayant pris connaissance, le 20 juin 2017, de sa notation établie au titre de l’année 2017, M. D… a formé contre celle-ci, le 29 juillet 2017, une nouvelle contestation devant la commission des recours des militaires, qui a également été implicitement rejetée par le ministre de l’intérieur. L’intéressé a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet du ministre de l’intérieur. Il relève appel des jugements n° 1800028 et n° 1701636 des 11 décembre 2018 et 5 mars 2019 qui rejettent ses demandes.
En ce qui concerne la requête n° 19NC00406 :
Sur la régularité du jugement :
3 En premier lieu, en indiquant que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n’était pas établi, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suffisamment motivé son jugement. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d’irrégularité pour ce motif.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 25 mai 2018, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure de produire un mémoire dans un délai de quinze jours et a été informé que, à défaut d’une telle production, il sera réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Il est constant que, postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 26 octobre 2018, le ministre de l’intérieur a présenté un mémoire en défense, reçu le 6 novembre 2018, qui n’a pas été communiqué à la partie adverse. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Toutefois, le fait pour le tribunal de ne pas constater l’existence d’un acquiescement aux faits et de ne pas en tirer les conséquences de droit, à le supposer établi, relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement de première instance ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». Aux termes de l’article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite :/ 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ;/ 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent./ La notation est distincte des propositions pour l’avancement. « . Aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article R. 4135-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l’intérieur, en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l’organisation propre à chaque force armée ou formation rattachée. / Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation, à l’exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d’un organisme consultatif ou de concertation. « . Enfin, aux termes de l’article R. 4135-7 du même code : » Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, du bulletin de notation de M. D… au titre de l’année 2017 que les notateurs de premier et de second degré lui ont attribué la note chiffrée de 7, laquelle est identique à celle obtenue les deux années précédentes, et qu’ils ont considéré que, si l’intéressé, militaire de bonne tenue, discipliné et pourvu de qualités humaines certaines, a donné globalement satisfaction dans sa manière de servir, il dispose encore d’une marge de progression, spécialement dans l’analyse des demandes d’intervention complexes et dans la gestion opérationnelle subséquente. Ils en ont conclu que l’agent réussissait normalement dans son emploi et que ses capacités à occuper un emploi du niveau supérieur étaient à confirmer. Il n’est pas contesté que le requérant n’occupait ses nouvelles fonctions d’opérateur de quart opérationnel d’un centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie nationale que depuis le 16 février 2016 et que, nonobstant le suivi d’une formation au mois juin 2016, il était en phase d’apprentissage tout au long de la période de notation. Par ailleurs, les circonstances qu’aucun incident n’a été enregistré depuis son arrivée, qu’il n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part de sa hiérarchie et que son chef de son service n’a pas été consulté ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation ainsi portée sur sa manière de servir et la capacité de ses notateurs à procéder à son évaluation professionnelle. Enfin, eu égard au caractère annuel de la notation et à son objet, qui est de permettre l’autorité hiérarchique d’apprécier les qualités et les aptitudes d’un agent sur une période déterminée, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des notations et des récompenses obtenues antérieurement, ni d’un droit à l’augmentation de sa note chiffrée. Par suite et alors même que le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Ardennes a adressé à son unité, le 24 avril 2016, un courriel de félicitations pour la gestion d’un enlèvement d’enfant et qu’il a également, à la suite du commandant du centre d’opérations et de renseignement de Charleville-Mézières, émis un avis favorable à sa demande de mutation pour raisons personnelles exceptionnelles du 18 novembre 2016, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé implicitement sa notation au titre de l’année 2017 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En second lieu, contrairement aux allégations du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa notation au titre de l’année 2017 reposerait sur des motifs étrangers à ceux devant gouverner l’évaluation professionnelle des agents, ni qu’elle viserait à sanctionner l’intéressé pour avoir présenté, le 18 novembre 2016, une demande de mutation pour raisons personnelles exceptionnelles. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite du ministre de l’intérieur, qui confirme la notation litigieuse, serait entachée d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la requête n° 19NC01341 :
Sur la régularité du jugement :
8. En premier lieu, contrairement aux allégations de M. D…, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu à l’ensemble des moyens invoqués par l’intéressé et qu’ils ont exposé, pour chacun d’eux, les considérations de droit et de fait qui fondent leur jugement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé et qu’il devrait être annulé pour ce motif d’irrégularité.
9. En second lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, le fait pour un tribunal de ne pas avoir constaté à tort l’existence d’un acquiescement aux faits et de ne pas en avoir tiré les conséquences de droit relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur n’a été enregistré que le 25 janvier 2018, soit après l’expiration du délai de quinze jours qui avait été imparti dans la mise en demeure du 14 novembre 2017, il est constant qu’il l’a été avant la clôture de l’instruction, initialement fixée au 26 janvier 2018 et rouverte pour permettre la communication de ce mémoire. Dans ces conditions, la production tardive de ce mémoire ne permet pas de réputer les faits acquis. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts (…) ".
11. Il est loisible à l’autorité administrative de rejeter une demande de mutation présentée, à titre dérogatoire, pour raisons personnelles exceptionnelles au seul motif que la situation dont se prévaut l’agent ne présente pas de caractère exceptionnel et ne justifie pas qu’il soit dérogé aux règles relatives au temps de présence de l’intéressé au poste qu’il occupe. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que la décision implicite en litige ne serait pas fondée sur l’intérêt du service est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En deuxième lieu, le principe d’égalité de traitement, qui ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps et placés dans une situation identique, ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui est affecté au centre d’opérations et de renseignement de gendarmerie de Charleville-Mézières depuis le 16 février 2016, a présenté, dès le 18 novembre de la même année, une demande de mutation, à titre dérogatoire, pour raisons personnelles exceptionnelles. Il se trouve ainsi dans une situation objectivement différente de celle de ses collègues qui, justifiant notamment d’un temps de présence plus important sur le poste occupé, ont obtenu satisfaction dans le cadre du plan annuel de mutation au titre de l’année 2017. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps.
14. En troisième lieu, au soutien de sa demande de mutation, M. D… se prévaut de ce que ses parents, qui résident séparément à Toulon et sont en instance de divorce, présentent d’importants problèmes de santé. Toutefois et alors même que la soeur cadette de l’intéressé vit à Aix-en-Provence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père et la mère du requérant, qui sont retraités, seraient dans l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à leurs pathologies, ni que la présence de l’intéressé auprès d’eux leur serait indispensable au quotidien. Si M. D… fait également valoir qu’il souffre d’un syndrome dépressif réactionnel en raison de son éloignement et de l’impossibilité de voir régulièrement ses parents, une telle circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle. Par suite et alors qu’il n’est pas contesté que le requérant vit à Charleville-Mézières avec sa compagne, le moyen tiré de ce que la décision implicite en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. Toutefois, pour les mêmes raisons que précédemment, et compte tenu notamment du statut du requérant et des conditions de service propres à l’exercice de la fonction militaire, le refus de la mutation sollicitée ne peut être regardé, eu égard tant à son objet qu’à ses effets, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause doit être écarté.
17. En cinquième et dernier lieu, contrairement aux allégations de M. D…, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses conditions de travail au sein du centre d’opérations et de renseignement de gendarmerie de Charleville-Mézières seraient devenues anormales et pathogènes depuis sa demande de mutation du 18 novembre 2016. Par suite, le moyen ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions implicites de rejet en litige. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’autre part, ont rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B…, pour M. C… D… en application des dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l’intérieur
N° 19NC00406 et 19NC01341 8
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