CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 2 juillet 2020, 18BX04317, Inédit au recueil Lebon
TA Limoges
Rejet 18 octobre 2018
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CAA Bordeaux
Rejet 2 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Incomplétude du dossier de demande de permis de construire

    La cour a jugé que le dossier contenait la preuve de dépôt d'une déclaration initiale d'installation classée, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Disproportion de l'installation de méthanisation

    La cour a estimé que les appelantes n'ont pas démontré que l'absence de précision sur les importations de produits aurait faussé l'appréciation des impacts environnementaux.

  • Rejeté
    Substitution de base légale par le tribunal administratif

    La cour a jugé que cette substitution n'a pas privé les appelantes d'une garantie et était justifiée par l'appréciation de la compatibilité du projet avec le voisinage.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions environnementales

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant que l'installation aurait des conséquences dommageables pour l'environnement.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par Mmes G… et B… D… H… qui contestaient le jugement du tribunal administratif de Limoges ayant rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire accordé par le préfet de la Creuse à la SARL Caillaud Metha pour une installation agricole avec unité de méthanisation. Les requérantes arguaient que le dossier de demande était incomplet, que l'installation était disproportionnée et que le tribunal ne pouvait substituer de base légale. La cour a rejeté l'appel, confirmant que le dossier de demande était conforme, que l'installation n'était pas disproportionnée et que la substitution de base légale était correcte, car elle ne privait pas les requérantes d'une garantie et que l'autorité compétente avait le même pouvoir d'appréciation pour les articles invoqués du code de l'urbanisme. La cour a également jugé que l'installation n'était pas de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement et a rejeté la demande de frais liés au litige des appelantes.

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Commentaire1

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1La chatte & le strat ?
www.chezfoucart.com · 12 octobre 2021
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch., 2 juil. 2020, n° 18BX04317
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX04317
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 18 octobre 2018, N° 1601489
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042092124

Sur les parties

Texte intégral

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