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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 8 nov. 2024, n° 2210346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 octobre 2022, 4 juillet 2023 et 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à lui verser la somme de 59 341,80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de dysfonctionnements dans le déroulement de sa première année de cursus universitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a commis des manquements dans la mise en place de l’aménagement de ses études et examens et dans l’exécution de cet aménagement tout au long de son année universitaire ;
— le jury du diplôme universitaire de technologie (DUT) aurait dû valider le premier semestre de sa première année et l’admettre en deuxième année ;
— ces différents manquements lui ont occasionné un préjudice financier qu’il évalue à 9 341,8 euros et un préjudice moral qu’il évalue à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 5 octobre 2023, l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’avoir été introduite dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 24 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été prise le 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis au sein de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) en première année de diplôme universitaire de technologie (DUT) génie civil pour l’année universitaire 2020-2021. Atteint d’une maladie invalidante, il a sollicité la mise en place d’aménagements de ses études et examens. Un tel aménagement lui a été accordé mais, déplorant différents dysfonctionnements dans le déroulement de son année universitaire, M. B a formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, reçue le 24 juin 2022, afin d’être indemnisé des différents préjudices qu’il estime avoir subis. En l’absence de réponse explicite de l’Université, une décision implicite de rejet est née le 24 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à lui verser les sommes de 9 341,80 euros en réparation des préjudices financiers et de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. L’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne soutient que la demande indemnitaire préalable de M. B ayant été formulée le 21 juin 2022, une décision implicite de rejet est née le 21 août 2022, de sorte que la requête introduite le 24 octobre 2022 est tardive. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable a été reçue le 24 juin 2022 par l’Université. Ainsi, en l’absence de réponse explicite de l’Université sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 24 août 2022. Dès lors, la requête introduite le 24 octobre 2022 n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit par suite être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de la mise en place et l’exécution de l’aménagement des études et examens de M. B :
4. Aux termes de l’article L. 123-4-2 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études ». L’article L. 112-4 du même code dispose que : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « () Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. () Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. () ». Aux termes de l’article D. 613-26 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ; () « . Selon les dispositions de l’article D. 613-27 de ce code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ".
5. En premier lieu, M. B soutient que les aménagements préconisés par le médecin référent du service de santé universitaire de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne n’ont été repris par l’Université qu’à compter du 20 novembre 2020.
6. Il résulte de l’instruction que, par un avis médical du 4 septembre 2020, le médecin du service de santé universitaire de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a préconisé un aménagement des études et examens de M. B consistant dans la possibilité de suivre les cours en ligne en cas de possibilité pédagogique, de bénéficier d’autorisations d’absences sous réserve de justificatifs et, enfin, de disposer d’un quart-temps supplémentaire pour les épreuves écrites. Par un arrêté du 14 octobre 2020 relatif à l’aménagement des études et examens de M. B, l’Université a repris l’ensemble des préconisations formulées dans l’avis médical précité. Toutefois, à la suite du réexamen de la demande de M. B par le service de santé universitaire, la préconisation de temps majoré a été portée à un tiers-temps supplémentaire par avenant du 18 novembre 2020. Cette préconisation a été reprise par l’Université par arrêté du 20 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 14 octobre 2020. Enfin, par un arrêté du 22 novembre 2021, l’Université a étendu le champ d’application de l’aménagement des études et examens de M. B à l’ensemble de son cursus universitaire. Aussi, il résulte de ce qui précède que l’Université a mis en place un aménagement des études et examens de M. B conforme aux préconisations du médecin du service de santé universitaire de l’Université, de sorte que M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque manquement de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne dans la mise en place de cet aménagement.
7. En deuxième lieu, M. B soutient que les aménagements définis par l’Université n’ont pas été respectés tout au long de l’année universitaire 2020-2021. Il fait valoir qu’il a rencontré des difficultés de connexion aux cours organisés en distanciel depuis sa résidence universitaire, qu’il a tardé à obtenir ses identifiants à la base de données « EPREL », ainsi que les adresses électroniques de ses professeurs, qu’il a subi des retraits de points pour cause de « devoirs rendus en retard » en dépit de l’application de son tiers-temps et, enfin, qu’il s’est vu infliger des notes de zéro sur vingt pour contrôles non-faits en dépit de ses absences justifiées pour motif médical.
8. Tout d’abord, les difficultés de connexion au réseau internet rencontrés par M. B depuis sa résidence universitaire ne sont pas le fait de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au titre de ces difficultés. Ensuite, il ne résulte pas de l’instruction que M. B démontre la réalité des difficultés pour accéder à la plateforme « EPREL » et pour récupérer les adresses électroniques de ses professeurs ni, à les supposer établies, en quoi ces difficultés l’auraient pénalisé davantage que les autres étudiants de sa promotion. Au demeurant, l’Université indique en défense, sans être contestée sur ce point, qu’après consultation des services concernés, il apparait que la transmission à M. B de ses identifiants de connexion à la plateforme « EPREL » a été réalisée normalement et au terme d’un délai similaire à celui des autres étudiants de l’Université. Enfin, il résulte de l’instruction et, notamment, du relevé de note de M. B pour le premier semestre de l’année universitaire 2020-2021, que l’ensemble des retraits de points pour cause de « retard » et des notes de zéro sur vingt pour contrôles non-faits ont été régularisés. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne dans l’exécution de l’aménagement des études et examens dont il a bénéficié.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne n’a commis aucun manquement dans la mise en place et l’exécution de l’aménagement des études et examens de M. B de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la décision du jury du diplôme universitaire de technologie :
10. Aux termes de l’article 2 du règlement des jurys de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne : « Le jury délibère souverainement dans le respect des textes nationaux, des modalités de contrôle des connaissances générales de l’université et le cas échéant des modalités de contrôle des connaissances spécifiques de la formation. Le jury se réunit à l’issue de chaque session d’examen du 1er et du 2ème semestre. Il délibère à partir des résultats obtenus par les candidats tant en contrôle continu qu’en contrôle terminal. L’année diplômante, le jury valide l’ensemble du cursus et décerne les mentions ». Aux termes de l’article 7 de ce même règlement : « b) / Le jury d’examen, souverain dans ses décisions, n’est pas tenu de confirmer une note attribuée par un des correcteurs et a dès lors, la possibilité de baisser ou d’augmenter les notes du candidat, en tenant compte de la valeur de son travail et de son mérite (le sérieux, la rigueur, l’attitude, le comportement de l’étudiant au cours du semestre, son assiduité et l’ensemble des résultats obtenus). Le jury ne peut en revanche fixer une note éliminatoire à une épreuve ».
11. M. B soutient que le jury du diplôme universitaire de technologie (DUT) a commis des manquements en ne validant pas son premier semestre et en refusant de l’admettre en deuxième année, ce qui l’a contraint à abandonner la deuxième année qu’il avait commencé à suivre à la rentrée universitaire 2021-2022.
12. D’une part, il résulte de l’instruction que le jury du DUT a procédé à la neutralisation de l’ensemble des notes de zéro sur vingt de M. B et validé son premier semestre le 11 octobre 2021, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le jury aurait refusé de valider son premier semestre. D’autre part, il résulte de l’instruction que, M. B ayant obtenu la moyenne de 3,45/20 au titre du second semestre de l’année universitaire 2020-2021, le jury a pu souverainement considérer, conformément aux dispositions précitées du règlement des jurys de l’université, que M. B ne pouvait bénéficier du statut d’ajourné avec autorisation de poursuivre en année n+1 et refuser de l’admettre en deuxième année. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que le jury du diplôme universitaire de technologie a commis des manquements de nature à engager la responsabilité de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
En ce qui concerne les préjudices :
13. En l’absence de toute faute commise par l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, M. B n’est pas fondé à solliciter, sur ce fondement, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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