Rejet 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juin 2021, n° 20PA03696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA03696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exces de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2020, N° 1915766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043645510 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, ensemble la décision du 29 juillet 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Par un jugement n° 1915766 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, M. E…, représenté par Me D…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1915766 du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 7 mars 2019 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’autoriser son changement de nom dans le délai de 60 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 2 mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
– n’est pas suffisamment motivée ;
– est entachée d’un défaut d’examen ;
– est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son intérêt légitime étant constitué dès lors que son père naturel, M. B…, ne l’a pas reconnu, qu’il porte le nom de l’époux de sa mère, ce dernier l’ayant reconnu mais qui ne l’aimait pas, que cette histoire familiale lui a longtemps été cachée, que porter le nom de E… lui occasionne une confusion identitaire source de souffrance et que porter le nom de son père biologique, désormais décédé, lui permettrait de se réparer et d’assurer à ses enfants la transmission du nom de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code de justice administrative ;
– l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. F…,
– et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, né le 17 décembre 1987, a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de son nom en « B… ». Par une décision du 7 mars 2019, confirmée le 29 juillet 2019 sur recours gracieux, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. E… a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de ces décisions. Par un jugement n° 1915766 du 2 octobre 2020 dont il fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom (…). ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. M. A… E…, né le 17 décembre 1987, soutient être né de la relation de Mme C… H… et de M. I… B…. Il a été reconnu par sa mère puis, le 7 novembre 1994, par M. G… E…, l’époux de cette dernière et enfin légitimé par leur mariage célébré le 10 décembre 1994. Il fait valoir qu’il souhaite porter le nom de son père biologique, M. B…, décédé en 1995, eu égard à la circonstance qu’il est traumatisé par le nom « E… », qui ne signifie rien pour lui, et eu égard au fait que le nom « B… » lui permettra de se reconstruire et de le transmettre à ses enfants. Il ne produit cependant, à l’appui de sa requête, que des attestations de soutien de membres de sa famille, dont ses parents, qui évoquent ses difficultés psychologiques dans des termes généraux, ainsi qu’une attestation d’une psychologue clinicienne qui se borne à relever, sans plus de précisions, que la décision contestée « semble avoir de nombreuses séquelles sur sa personnalité » et que ce combat identitaire pour porter le nom de son géniteur et pour le transmettre à ses propres enfants « semble avoir des séquelles importantes sur sa vie psychique ». Ces seules circonstances, dans les termes dans lesquelles elles sont relatées, ne revêtent pas un caractère exceptionnel et ne sauraient donc constituer l’intérêt légitime requis par les dispositions précitées de l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, pour un motif d’ordre affectif.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E…, qui ne justifie pas d’un intérêt légitime au sens des dispositions précitées de l’article 61 du code civil n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. F…, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.
Le rapporteur,
J.-F. F… Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
A. LOUNISublique mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 20PA03696
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
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