Rejet 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 8 juin 2021, n° 20DA01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 20DA01436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 août 2020, N° 2000507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043645853 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2000507 du 10 août 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 septembre et 3 novembre 2020 et 7 mars 2021, M. B…, représenté par Me D… C…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2019 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale » avec autorisation de travailler, dans un délai de trente jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 28 août 1993, est entré en France le 31 août 2014 sous couvert d’un visa étudiant valable du 23 août 2014 au 23 août 2015. Il a obtenu le renouvellement de sa carte jusqu’au 30 septembre 2017. Le 7 novembre 2018, il a sollicité le préfet du Nord pour la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur – profession libérale ». M. B… interjette appel du jugement du 10 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En vertu de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les faits qui en constituent le fondement, précisant que M. B… est entré en France muni d’un visa portant la mention « étudiant » et qu’il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet du Nord a suffisamment motivé la décision de refus de titre de séjour.
3. Aux termes des dispositions du 3° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger : (…) 3° Pour l’exercice d’une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention »entrepreneur/ profession libérale« ».
4. Si M. B… fait valoir qu’il vit depuis le 31 août 2014 en France où il a bénéficié d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier le 20 juin 2019 et d’une licence de transport intérieur de marchandises du 20 juin 2019, la DIRECCTE a émis un avis défavorable à l’égard de son entreprise en l’absence de viabilité de son projet. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a déclaré que 4 442 euros de chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2020 et, en 2019, qu’un chiffre d’affaires d’à peine 5 000 euros avec la société Lime. Les attestations de sous-traitance qu’il produit ne sont pas probantes en l’absence de déclarations correspondantes de chiffre d’affaires. De même, la circonstance que l’intéressé gagnerait sa vie avec la société UBER ou livrerait des repas ne signifie pas que parallèlement, son entreprise de transport serait viable, en l’absence de déclaration de chiffre d’affaires. Il suit de là que le préfet du Nord a pu légalement refuser de délivrer à M. B… une carte de séjour « entrepreneur/profession libérale ».
5. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / (…) ».
6. Les dispositions de l’article L. 313-14 ne visant pas le 3° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour « entrepreneur/profession libérale » ne peut être délivrée dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. B… ne justifie pas avoir parallèlement sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, alors que le préfet n’est pas tenu d’examiner une demande sur un autre fondement que celui dont il est saisi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis six ans et de son insertion professionnelle et amicale sur le territoire français. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Il ne justifie pas non plus d’une insertion professionnelle particulière en France. Il suit de là que le préfet, qui a pris en compte tous les éléments constitutifs de la vie privée et familiale de M. B…, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
9. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Si M. B… soutient qu’un retour au Maroc l’exposerait à des menaces pour sa vie, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, qui est une décision distincte de celle fixant le pays de destination.
10. Enfin, si le requérant fait valoir que le préfet aurait dû, sur le fondement de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, procéder à son admission exceptionnelle au séjour, il ne peut utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire ministérielle, qui est dépourvue de valeur réglementaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
12. L’arrêté attaqué vise l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet d’assortir un refus de titre séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la mesure d’éloignement contestée qui, en vertu des termes mêmes de cet article, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la mesure d’éloignement n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 313-11 7°, qui ne concerne que la délivrance des titres de séjour, est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
14. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
N°20DA01436 2
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