Rejet 15 novembre 2024
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 nov. 2024, n° 2406752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Ngeleka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour déposée le 26 mai 2023 et modifiée le 28 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. M. A B, ressortissant marocain né le 16 décembre 1993, demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour déposée le 26 mai 2023 et modifiée le 28 février 2024.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Les titres de séjour pour motifs exceptionnels ne figurent pas parmi les catégories de titre pour lesquelles la demande s’effectue au moyen d’un téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
4. D’autre part, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « demarches-simplifiees » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture.
5. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. B produit une attestation de dépôt de son dossier émanant du site « demarches-simplifiees ». Si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens des dispositions précitées de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ses conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». L’article 7 de la même loi dispose : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ». La requête de M. B étant manifestement dénuée de fondement, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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