CAA de VERSAILLES, 5eme chambre, 9 juin 2021, 18VE03249, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil 19 juillet 2018
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CAA Versailles
Réformation 9 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a jugé que le marché couvert fait partie du domaine public communal, et que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le syndicat ne prouve pas l'existence d'un préjudice immatériel pour l'ensemble des copropriétaires.

  • Rejeté
    Frais d'architecte non justifiés

    La cour a jugé que le caractère utile de ces frais pour la résolution du litige n'est pas établi.

  • Rejeté
    Préjudice moral non établi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice moral n'est pas prouvé.

  • Accepté
    Frais d'expertise justifiés

    La cour a reconnu le caractère utile de ces frais pour la résolution du litige.

  • Accepté
    Nuisances causées par le marché couvert

    La cour a jugé que la commune doit prendre des mesures pour faire cesser l'écoulement des eaux pluviales sur la terrasse.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Paris a été saisie par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Résidence Le Garibaldien" qui contestait un jugement du tribunal administratif de Montreuil ayant partiellement admis sa demande d'indemnisation pour les préjudices subis du fait des travaux sur le marché couvert Ottino. Le syndicat demandait principalement à la cour de se déclarer incompétente au profit de la juridiction judiciaire et, subsidiairement, d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen de déconstruire la sur-toiture du marché et de verser une indemnisation pour divers préjudices. La cour a confirmé sa compétence, rejetant l'argument selon lequel le marché, intégré dans une copropriété, ne relèverait pas de la domanialité publique. Elle a jugé que le marché faisait partie du domaine public communal dès sa création, avant même la mise en place de la copropriété. Sur le fond, la cour a reconnu la responsabilité de la commune pour les dommages accidentels liés à l'écoulement des eaux pluviales sur la terrasse de la résidence, condamnant la commune à verser 12 302 euros au syndicat et à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'écoulement. Les autres demandes d'indemnisation et d'injonction pour des travaux plus étendus ont été rejetées, la cour estimant que la responsabilité de la commune n'était pas engagée pour ces autres préjudices. La décision du tribunal administratif a été réformée en conséquence.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 5e ch., 9 juin 2021, n° 18VE03249
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 18VE03249
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 19 juillet 2018, N° 1507997
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043647571

Sur les parties

Texte intégral

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