Rejet 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 janv. 2022, n° 20PA02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA02457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juin 2020, N° 1800668/3-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045056261 |
Sur les parties
| Président : | M. CELERIER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dominique PAGES |
| Rapporteur public : | Mme MACH |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sodexo Justice Services |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sodexo Justice Services a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre d’une pénalité qui lui a été infligée pour un défaut de menuiserie.
Par un jugement n° 1800668/3-1du 23 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, et des mémoires, enregistrés les
2 octobre 2020 et 30 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de la société Sodexo Justice Services devant le Tribunal administrative de Paris.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le défaut de menuiserie litigieux résultait d’une dégradation individuelle volontaire ;
– s’agissant des autres moyens de première instance de la société intimée examinés par l’effet dévolutif de l’appel, il s’en réfère à son mémoire en défense de première instance ;
– sa requête est recevable car identifiée par une signature électronique via l’application Telerecours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2020 et 7 juillet 2021, la société Sodexo Justice Services, représentée par Mes Pezin et Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car Mme A…, qui l’a signée, ne justifie pas d’une délégation de signature du garde des sceaux ;
– les moyens soulevés par le garde des sceaux sont infondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 octobre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS),
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pagès ;
– les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
– et les observations de Me Pezin pour la société Sodexo Justice Services.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 5 octobre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice a confié à la société Sodexo Justice Services le marché public MGD – 2015 A multiservices multitechniques assurant le fonctionnement courant de plusieurs établissements pénitentiaires. Dans le cadre de l’exécution du lot A4, l’administration pénitentiaire a appliqué à la société Sodexo Justice Services une pénalité de 900 euros relative à un défaut de menuiserie d’une fenêtre de la cellule 006 de la maison d’arrêt de Rodez. La société Sodexo Justice Services a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 900 euros, correspondant au montant de cette pénalité. Par un jugement du 23 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Sodexo Justice Services :
2. L’article 1er du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) définit la dégradation individuelle volontaire comme une " dégradation résultant d’une action fautive délibérée de son ou de ses auteurs, à savoir une dégradation dont la nature serait propre à conduire : (1) à une mesure disciplinaire pour le ou les détenus responsables, qu’ils soient identifiés ou non ;(…) « . Aux termes de l’article 24.6 de ce même CCAP : » Le défaut constaté n’aboutira pas à l’application d’une pénalité, lorsque le titulaire apporte la preuve que le défaut constaté est directement imputable à l’une des situations mentionnées ci-dessous sous réserve que le titulaire ait pris, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour atténuer l’incidence de ces contraintes ou de cet événement sur l’exécution de ses obligations : (…) – dégradations relevant de la responsabilité de l’Etat ; (…). ".
3. Il résulte de l’instruction que, le 28 septembre 2016, un signalement a été saisi par l’administration sur la base de données ISIS, relatif à la fente de la menuiserie en haut et à droite de la fenêtre de la cellule 006 et au mouvement du vitrage. La société Sodexo Justice Services a produit en première instance l’attestation de la société de menuiserie qui a procédé à la nouvelle fabrication des vantaux de menuiserie qui affirme qu’aucun défaut de soudure d’angle n’est à déplorer et que l’origine du défaut réside « très certainement » dans la circonstance que le vantail de la fenêtre a été soumis à des contraintes mécaniques autres que celles de son propre poids.
Le rapport d’expertise, dont se prévaut le garde des sceaux, daté du 22 septembre 2020, suite à une visite des lieux du 23 juillet 2020, intègre des éléments bien postérieurs au signalement litigieux datant de septembre 2016 et n’établit pas l’origine de la dégradation. Ainsi il résulte de l’instruction que le défaut constaté en 2016 résulte d’un mésusage par des détenus de la fenêtre et constitue, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, une dégradation individuelle volontaire. Par suite, ce défaut ne relève pas de la responsabilité du titulaire du marché et la pénalité de
900 euros, qui a été infligée à la société Sodexo Justice Services au titre d’un défaut de menuiserie, est infondée, comme l’a jugé à juste titre le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Sodexo Justice Services.
5. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Sodexo Justice Services au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1500 euros à la société Sodexo Justice Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société Sodexo Justice Services.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 20PA02457
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