CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 19 janvier 2022, 19MA01501, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 5 mars 2019
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CAA Marseille
Annulation 19 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des conclusions

    La cour a constaté que le tribunal administratif a effectivement méconnu les conclusions des requérantes, justifiant ainsi l'annulation du jugement.

  • Accepté
    Irrégularité du titre exécutoire

    La cour a jugé que le titre exécutoire ne comportait pas d'indications suffisantes sur les bases de liquidation, ce qui justifie son annulation.

  • Rejeté
    Absence de manquement contractuel

    La cour a estimé que les délais d'exécution contractuels n'avaient pas été respectés, justifiant ainsi le maintien de l'obligation de paiement.

  • Rejeté
    Frais engagés

    La cour a décidé de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés, sans mise à la charge de la communauté de communes.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la SAS Suez Eau France et la SAS d’équipement et d’entretien des réseaux communaux, suite au rejet par le tribunal administratif de Marseille de leur demande d'annulation d'un titre exécutoire émis par la communauté de communes du Briançonnais pour recouvrer des pénalités de retard liées à la mise en service d'une station d'épuration. Les sociétés requérantes contestaient la légalité du titre pour des raisons de forme et de fond, notamment l'absence de bases de liquidation et l'absence de manquements contractuels de leur part, arguant que les délais contractuels n'étaient pas opposables faute de transmission des autorisations administratives nécessaires. La cour a d'abord jugé que la date d'achèvement des travaux n'était pas opposable aux sociétés requérantes, car la condition de remise des autorisations administratives n'avait pas été remplie. Cependant, elle a estimé que les sociétés avaient pris un engagement contractuel en termes de délai de construction, et que les délais contractuels avaient commencé à courir à la date d'obtention du permis de construire. La cour a donc rejeté les arguments des sociétés concernant le bien-fondé des pénalités. Néanmoins, la cour a annulé le titre exécutoire pour irrégularité, car il ne comportait pas d'indications suffisantes sur les bases de liquidation de la créance et aucun élément de calcul ou pièce justificative n'était joint au titre. En conséquence, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejetait la demande d'annulation du titre exécutoire et mis à la charge des sociétés requérantes la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a également annulé le titre exécutoire lui-même.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch., 19 janv. 2022, n° 19MA01501
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA01501
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 5 mars 2019, N° 1802032
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045061364

Sur les parties

Texte intégral

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