Annulation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 20 janv. 2022, n° 20BX00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX00224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 12 décembre 2019, N° 1800143 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045061286 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Guyane a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la délibération n° 2017-172-VM du conseil municipal de Macouria du 15 décembre 2017 relative aux conditions de cession des parcelles à titre onéreux.
Par un jugement n° 1800143 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2020 et le 25 novembre 2020, la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Guyane, représentée par Me Juveneton, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de tribunal administratif de la Guyane du 12 décembre 2019 ;
2°) d’annuler la délibération du 15 décembre 2017 de la commune de Macouria ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Macouria une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– son intérêt à agir est démontré au regard de son objet social de défense des intérêts de la profession agricole ;
– la procédure est irrégulière dès lors que le rajout de la question des parcelles à l’ordre du jour au cours de la séance du 11 décembre 2017 méconnaît l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et que le quorum prévu par l’article L. 2121-17 n’était pas atteint ;
– cette délibération a été prise en méconnaissance de l’acte de vente des 16 et 17 juin 1994, qui prévoyait un droit à la cession gratuite des terres exploitées ;
– dès lors que les parties s’y référaient explicitement les dispositions du décret de 16 janvier 1992 désormais reprises par les articles L. 5141-1 et L. 5141-4 du code de la propriété publique sont applicables ;
– elle est recevable à invoquer la méconnaissance du contrat de vente en raison de son caractère règlementaire ;
– en limitant les cessions à tarif préférentiels aux titulaires de baux emphytéotiques, cette délibération méconnaît les engagements pris dans l’acte de vente envers les agriculteurs sans titre ;
– la commune ne pouvait subordonner les cessions à tarif préférentiel à un accord avec l’Etat dès lors que le décret du 16 juin 1992 prévoit des cessions gratuites pour tous les occupants ;
– cette délibération en excluant les agriculteurs sans titre et en ne précisant pas les critères pour apprécier le respect des conditions de mise en valeur des terres méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 octobre 2020 et le 28 juin 2021, la commune de Macouria, représentée par Me Symchowicz, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Guyane.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
– les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
– et les observations de Me Juveneton, représentant la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Guyane et Me Scanvic, représentant la commune de Macouria.
Considérant ce qui suit :
1. En 1971, l’Etat a cédé gratuitement au centre national d’études spatiales des terrains agricoles situés sur plusieurs communes dont celle de Macouria. Une partie de ces terrains, relevant des sections AW et AX du lieu-dit « Savane Matiti », ont fait l’objet de baux emphytéotiques signés avec des agriculteurs, d’autres parcelles étant occupées sans titre et sans loyer ni indemnité. Dans le cadre de sa politique de développement et d’aménagement du territoire communal, la commune de Macouria a sollicité la rétrocession de ces parcelles, qui lui ont été vendues par le centre national d’études spatiales par acte des 16 et 17 juin 1994. Par une délibération du 15 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Macouria a approuvé le principe de la cession des parcelles aux agriculteurs bénéficiant d’un bail emphytéotique « anciennement CNES » annexé à l’acte de cession des 16 et 17 juin 1994 et faisant encore l’objet d’une activité agricole professionnelle reconnue ou aux agriculteurs retraités ayant exercé une activité agricole continue et en a fixé les conditions financières. La fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Guyane a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler cette délibération. Elle relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la demande de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Guyane en première instance :
2. La fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Guyane a pour objet « de représenter et de défendre, sur le plan départemental, les intérêts de la profession agricole dans le domaine moral, technique, social, économique et administratif à l’exclusion de toutes opérations commerciales » et précise qu'« elle a notamment pour but (…) 2. de faciliter la défense des intérêts agricoles auprès des autorités publiques départementales par la centralisation et la transmission de vœux, pétitions, etc…(…) de la défense des intérêts de la profession ». La délibération en litige qui fixe les modalités financières d’achat des surfaces agricoles faisant l’objet de baux emphytéotiques est susceptible d’avoir des conséquences sur les conditions d’exploitation de ces terrains par les agriculteurs et fait ainsi grief aux intérêts que la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles a pour mission de défendre. Par suite, la fédération justifie d’un intérêt suffisant pour contester cette délibération.
Sur la légalité de la délibération du 15 décembre 2017 :
3. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-17 de ce code : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ».
4. La délibération en litige a été adoptée lors de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2017, qui s’est tenue à la suite d’une convocation établie sur la base des dispositions de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales après une première réunion du 11 décembre 2017 lors de laquelle le quorum n’était pas atteint, seuls 11 conseillers municipaux sur 29 étant présents. Il ressort des pièces du dossier que l’examen du sujet de la cession des parcelles ne figurait pas sur l’ordre du jour de la convocation à la séance du 11 décembre 2017 et que ce sujet a été ajouté à l’ordre du jour par le maire durant cette séance. Ainsi, alors que cette question de par son importance ne pouvait pas relever des « questions diverses » prévues à l’ordre du jour, elle ne peut être regardée comme ayant été régulièrement inscrite à l’ordre du jour de la réunion du 11 décembre 2017. Dès lors, son examen, qui ne rentrait pas dans les prévisions de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, ne pouvait pas bénéficier du délai de convocation réduit et de la dispense de la condition de quorum prévue par ces dispositions. Cette méconnaissance des conditions de convocation et des règles de quorum entache par elle-même d’irrégularité la délibération en litige, alors même que les conseillers municipaux auraient été informés du nouvel ordre du jour accompagné d’un rapport explicatif dès le 11 décembre 2017. Par suite, la délibération de la commune de Macouria du 15 décembre 2017 est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Guyane est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Guyane qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Macouria au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Macouria une somme de 1 500 euros à verser à la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Guyane.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 décembre 2019 et la délibération du 15 décembre 2017 de la commune de Macouria sont annulés.
Article 2 : La commune de Macouria versera la somme de 1 500 euros à la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Guyane au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Macouria au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Guyane et à la commune de Macouria.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,
Mme Charlotte Iosard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLa présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N° 20BX00224 5
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