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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24PA03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2024, N° 2406910/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2406910/8 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Falah demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2406910/8 du 19 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 6 juin 1965 et entrée en France le 21 juin 2015 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de l’intensité et de la stabilité des liens qu’elle y a tissé, ainsi que de la présence en France de son petit-fils, ressortissant français né le 5 octobre 2019, et de sa fille, qui s’est vu délivrer, postérieurement à la date de la décision attaquée, un titre de séjour valable jusqu’au 5 juin 2025. Toutefois, Mme A, célibataire, sans charge de famille et sans emploi, n’établit ni la durée de son séjour en France, ni la stabilité des liens qu’elle y a tissé, et n’établit pas, ni même n’allègue ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans et où résident ses trois autres enfants. Par ailleurs, si elle fait valoir que sa fille, atteinte d’un myélome igG kappa qui nécessite un traitement et une hospitalisation de longue durée, a ainsi besoin d’une aide familiale en la personne de sa mère, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, et alors qu’au demeurant, Mme A fait concomitamment valoir être elle-même gravement malade, est sans influence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. En second lieu, Mme A reprend en appel certains des moyens qu’elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme A à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, Mme. A reprend en appel les moyens qu’elle invoquait en première instance, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, est insuffisamment motivée. Elle ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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