Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Représentée par la SARL JUDIXA, S.A.S.U. GROSSET-JANIN |
|---|
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/065
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Février 2025
N° RG 23/01686 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HL2Z
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 06 Novembre 2023
Appelante
S.A.S.U. GROSSET-JANIN, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY
Intimé
M. [Z] [N], demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 31 mai 2011, M. [Z] [N] a confié à la société Chalets Grosset Janin des travaux de construction d’un chalet de 215 m² habitables, sur un terrain lui appartenant à [Localité 5] (74), moyennant un prix de 1 140 000 euros TTC, outre 116 150 euros de travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage pour la démolition du bâtiment existant, le terrassement et la cheminée.
Le chantier a démarré le 30 avril 2012 et un litige est né entre les parties, les conduisant, le 12 avril 2013, à mettre un terme à leur relation contractuelle. M. [N] a acquitté au titre de ce contrat la somme totale de 665 228,76 euros TTC.
Par ordonnance du 5 juin 2014, le juge des référés, saisi par M. [N], a notamment ordonné une expertise aux fins principales de description des travaux réalisés, de constatations des désordres allégués, de détermination des possibilités de livraison, de précision de l’existence de malfaçons, de calcul des pénalités de retard et d’établissement du compte entre les parties, et a rejeté les demandes réciproques de provisions.
M. [T], expert commis, a déposé son rapport le 9 avril 2015, concluant notamment que le chalet était achevé à hauteur de 68% lors de la rupture des relations contractuelles entre les parties.
Suivant exploit d’huissier en date du 4 septembre 2015, la société Chalets Grosset Janin a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins principales de voir dire que la résiliation du contrat est intervenue aux torts du défendeur et obtenir le paiement des conséquences de cette résiliation.
Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
— déclaré nul le contrat du 31 mai 2011 ;
— rejeté les demandes de la société Chalets Grosset Janin tendant à voir prononcer la réception des travaux et dire que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs du défendeur,
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise, confiée à M. [S] [M], tendant à détailler les travaux effectués par la demanderesse, et évaluer le coût des matériaux, de la main d''uvre, de la maîtrise d''uvre réellement exposés par elle indépendamment des stipulations contractuelles,
— rejeté les demandes financières des parties.
Par arrêt du 15 janvier 2019, la cour d’appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a précisé les contours de la mission confiée à l’expert.
M. [M] a déposé son rapport définitif le 24 mars 2022.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— condamné M. [N] à payer à la société Chalets Grosset Janin, devenue la société G3, la somme de 19 098,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, au titre du solde de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de construction de maison individuelle du 31 mai 2011 ;
— condamné la société G3 à payer à M. [N] la somme de 16 080 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit que les sommes réciproquement dues se compensent entre elles ;
— débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens, incluant les frais de l’expertise de M. [M].
Au visa principalement des motifs suivants :
il convient de retenir les dépenses engagées par le constructeur selon les factures qu’il produit et le coût de la main d’oeuvre, vérifiés par l’expert, sauf à en déduire les prestations dont il est établi qu’elles n’ont pas été réalisées ;
après retranchement de ces postes injustifiés, pour un montant global de 134 449, 82 euros TTC, il apparaît que le coût réel de la construction au stade d’avancement du chantier lors de la rupture des relations contractuelles en avril 2013 est de 684 326,98 euros TTC, et M. [N] ayant réglé la somme de 665 228,76 euros TTC, il reste redevable d’une somme de 19 098,22 euros ;
l’expert judiciaire a estimé pour chaque désordre le coût des réparations nécessaires à sa reprise, retenant ainsi un montant global de 16 080 euros TTC ;
les désordres et préjudices supplémentaires relevés par MM. [B] et [Y], mandatés unilatéralement par M. [N], en contradiction avec les conclusions expertales, ne peuvent être retenus.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 1er décembre 2023, la société G3, devenue la société Grosset-Janin, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 1er mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [N] par acte d’huissier du 7 mars 2024, la société Grosset-Janin sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [N] à lui verser, au titre de sa créance de restitution, la somme de 153 548,04 euros majorée des intérêts au taux légal depuis la fin du chantier soit le 1er avril 2013 ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Grosset-Janin fait notamment valoir que :
le coût de construction qu’elle a supporté s’élève à une somme totale de 818 776,80 euros, conformément au tableau récapitulatif de ses débours, qui a été vérifié par l’expert;
les constatations de M. [Y] ne lui sont pas opposables et ne peuvent justifier un quelconque retraitement au titre de prétendus défauts d’exécution ;
il n’y a pas lieu d’exclure, comme l’a fait le tribunal, les prestations non réalisées, celles facturées doublement ou celles injustifiées, seul le coût réel de la construction devant être déterminé afin de fixer sa créance de restitution ;
le contrat ayant été annulé à la demande M. [N], ce dernier ne peut réclamer la réparation d’un préjudice résultant de sa prétendue inexécution ;
dans le jugement avant dire droit le tribunal n’a nullement attribué à l’expert la mission d’apprécier et d’évaluer les éventuelles inexécutions contractuelles ;
les retraitements effectués par l’expert judiciaire sont injustifiés et erronés, de sorte que M. [N] reste redevable d’un solde de 153 548,04 euros au titre du coût de construction du chalet ;
l’expert judiciaire a commis une erreur en qualifiant de « prévisionnels » les montants affectés à chacun des postes de coût.
Cité à son domicile en [7], conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 3, du règlement CE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, M. [Z] [N] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions de l’appelant que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. Il appartient notamment au juge d’appel, dans une telle hypothèse, d’examiner la pertinence des moyens par lesquels le premier juge s’est déterminé, sur la base des pièces qui sont soumises à son examen et de celles qui se trouvent analysées dans le jugement entrepris.
I – Sur la créance de restitution de la société Grosset-Janin
Selon une jurisprudence constante, qui a ensuite été reprise à l’article 1178 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat nul est anéanti de manière rétroactive, de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
Suite à l’annulation, comme en l’espèce, d’un contrat de construction de maison individuelle, une telle remise en état implique le remboursement au constructeur des sommes qu’il a exposées lors de la construction de l’immeuble, comprenant notamment le coût des matériaux, de la main d’oeuvre, de la sous-traitance éventuelle, ainsi que du suivi du chantier, mais excluant sa marge, cette dernière ne pouvant exister au titre d’un contrat qui se trouve anéanti.
Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre l’expert commis, M. [M], en page 9 de son rapport, ainsi que le juge en charge du contrôle des expertises, l’acte de construire ne peut être réduit aux seules débours exposés par la société Grosset-Janin au titre des matériaux, de la main d’oeuvre et de la maîtrise d’ouvre, mais doit également prendre en compte l’ensemble des autres postes liés à la construction qui ont été déboursés par le constructeur de manière directe (soit les éléments visibles de construction) soit de manière indirecte (études de sol, factures du géomètre…).
Le montant de la créance de restitution qui est due à l’appelante doit ainsi, comme l’ont retenu les premier juges, être déterminée en examinant les pièces justificatives des coûts de construction qu’elle a dû supporter, en déduisant les prestations qui n’ont pas été réalisées, celles qui ont été facturées doublement ainsi que celles qui apparaissent injustifiées au regard de la construction réalisée.
Le solde de 153 548,04 euros dont la société Grosset-Janin sollicite le paiement dans le cadre de la présente instance correspond au cumul de ses débours, d’un montant total de 818 776, 80 euros, tel qu’il se trouve récapitulé dans le tableau faisant l’objet de sa pièce n°5 qu’elle verse aux débats, déduction faite de la somme de 665 228,76 euros TTC dont M. [N] s’est acquitté auprès d’elle depuis l’origine.
Ainsi que l’ont constaté tant l’expert judiciaire que les premiers juges, le tableau récapitulatif produit par l’appelante doit servir de base pour déterminer la créance de restitution dont le paiement est réclamé.
Il convient ainsi de procéder à un examen détaillé de chacun des postes figurant dans ce tableau, afin de déterminer s’il se trouve corroboré par des factures ou des éléments comptables internes, vérifiés par l’expert, permettant de retenir leur bien-fondé :
1) Dépenses de matières premières à hauteur de 125 937, 03 euros HT
Ce poste a été vérifié par l’expert, sur la base des extraits comptables des matières premières consommées depuis les stocks de la société, et aucune contestation n’a été formée sur cette évaluation, qui ne pourra qu’être retenue.
2) Poste de sous-traitance à hauteur d’une somme totale de 207 750, 29 euros HT
La société Grosset-Janin justifie de chacune des dépenses exposées à ce titre par les factures correspondantes, qu’elle a réglées à ses sous-traitants.
Il convient cependant de déduire, comme l’ont fait les premiers juges, sur la base de constatations qui ne sont pas expressément contestées en cause d’appel (aucune argumentation n’étant développée sur ces points par l’appelante dans ses dernières écritures), les sommes suivantes :
— la somme de 5 500 euros HT sur la facture émise par M. [A] [D], portant sur la déconstruction de la chape du rez-de-chaussée, dès lors que cette prestation résulte uniquement de la nécessité de reprendre la chape initiale et n’aurait pas été réalisée si la première chape avait été réalisée conformément aux règles de l’art ;
— la somme de 60 euros HT pour des grilles d’arrivée d’air frais qui n’ont jamais été installées, comme il se déduit du rapport d’expertise de M. [T] d’avril 2015 ;
— la somme de 1 890 euros HT au titre d’une surfacturation de la chape par la société Allard au regard de la surface effectivement installée ;
— la somme de 1 160 euros HT correspondant à une surfacturation de 80 m2 de plancher autoclave, correspondant à une dépense inutile ;
— la somme de 450 euros HT au titre de la facturation, par la société Albedo, d’un test d’étanchéité qui avait déjà été réalisé par la société Econ’Eaulogis;
— la somme de 77, 15 euros HT, correspondant à la facturation d’une heure de bureau d’étude d’exécution le 28 avril 2017, alors que le chantier était arrêté depuis le mois d’avril 2017.
Ce qui permet d’aboutir à un montant total pouvant être retenu à ce titre de 198 613, 14 euros HT, qui intègre 4, 47 % de frais fixes, en sus du montant des factures, qui ont dû être supportés par la société Grosset-Janin, ce qui a été jugé normal par l’expert.
3) Poste de main d’oeuvre à hauteur d’une somme totale de 43 717, 87 euros ('production sur le site de [Localité 6]') + 104 068, 10 euros ('pose charpente et mensuiserie') = 147 785, 97 euros HT
Ce poste a été entériné par l’expert, estimant le volume et le coût horaire facturé cohérent par rapport aux prestations effectivement réalisées, sur la base des documents comptables versés aux débats par la société Grosset-Janin. Et M. [N] n’a produit en première instance aucun élément susceptible de remettre en cause cette constatation.
4) Bureau de contrôle Socotec pour 9 100 euros HT
L’expert n’a retenu que 75% de ce montant, estimant qu’il s’agissait d’un montant prévisionnel, au regard de l’état d’avancement effectif des travaux. Cependant, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la société Grosset-Janin justifie s’être acquittée en intégralité des quatre factures qui ont été émises par la société Socotec au titre de ce chantier, ce qui représente un coût direct qu’elle a dû supporter, en lien avec des prestations effectivement réalisées par le bureau de contrôle.
Ce poste sera donc intégralement retenu.
5) Sur les factures de géomètre à hauteur de 10 292, 38 euros HT
La décote de 10 % proposée par l’expert sur ce poste ne peut être entérinée, comme l’ont retenu les premiers juges, dès lors qu’il s’agit de factures intégralement payées par le constructeur, correspondant à des prestations effectives, et non à un simple prévisionnel, comme en justifie l’appelante.
Ce poste sera donc intégralement retenu.
6) Sur le poste 'Assurance’ à hauteur de 27 188 euros (contrat multirisques CCMI Maaf) + 6 582, 24 euros (garantie livraison Atradius) = 33 770, 24 euros HT
L’expert a appliqué une décote de 40% sur la somme réclamée au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Maaf, compte tenu de l’état d’avancement du chantier. Cependant, d’une part, cette assurance a été prise afin de pouvoir être mobilisée à l’ouverture du chantier et est restée opposable. Du reste, il n’est fait état d’aucune résiliation du contrat d’assurance litigieux. D’autre part, la société Grosset-Janin justifie, par l’attestation de son assureur qu’elle verse aux débats, s’être effectivement acquittée de la somme de 27 188 euros au titre de ce contrat.
Ce poste sera donc intégralement retenu.
7) Sur le poste 'bureau d’études’ pour 41 808, 79 euros HT
Le nombre d’heures facturé au titre de ce poste, qui intègre en outre des frais fixes à hauteur de 29, 49%, a été jugé cohérent par l’expert, sur la base des éléments comptables produits par la société Grosset-Janin. M. [M] a par contre appliqué une décote de 20% au motif que les études sont généralement en avance sur l’exécution des ouvrages.
Une telle décote n’apparaît cependant pas légitime, dès lors que l’appelante justifie avoir dû supporter ces dépenses de main d’oeuvre à ce titre, de sorte que ce poste fait nécesairement partie intégrante des coûts qu’elle a dû exposer.
8) Sur le poste 'maîtrise d’oeuvre, pilotage, coordination’ pour 26 911, 98 euros HT
Les premiers juges ont écarté ce poste en intégralité, au motif que le constructeur ne justifiait pas avoir engagé le moindre frais à ce titre. En effet, aucune prestation interne ou externe ne se trouve justifiée à ce titre par l’appelante.
Pour autant, la réalité de l’exécution de cette prestation a été constatée par l’expert, lequel a estimé par ailleurs que son chiffrage à hauteur de 5% du prix de revient HT était justifié, avec application d’une décote de 40%, intégrant l’état d’avancement des travaux. Une telle décote apparaît ici légitime, dès lors qu’il ne s’agit pas de factures acquittées par la société Grosset-Janin auprès de tiers, mais d’une prestation réalisée en interne au sein de l’entreprise, et évaluée de manière forfaitaire, de sorte qu’elle doit nécessairement intégrer l’état d’avancement de la construction.
La cour dispose ainsi d’éléments suffisants pour entériner l’avis de l’expert sur ce point, de sorte que la somme de 26 911, 98 x 60% = 16 147, 18 euros HT sera retenue à ce titre.
9) Sur les frais de commercialisation à hauteur de 75 353, 55 euros HT
Ce poste est calculé par la société Grosset-Janin sur la base d’un forfait de 14% appliqué sur le prix de revient HT. Il n’est justifié par aucune facture émanant d’un tiers, ni d’un décompte horaire précis.
Surtout, de manière plus fondamentale, comme l’ont retenu tant les premiers juges que l’expert, les frais de commercialisation engagés par l’appelante, au demeurant non justifiés, ont nécessairement été engagés avant la signature du contrat annulé et relèvent à ce titre de la phase précontractuelle. Ils ne peuvent ainsi être intégrés au coût de la construction. Etant observé que dans ses dernières écritures, l’appelante ne fait état d’aucun élément qui serait susceptible de remettre en cause cette constatation.
Ce poste ne pourra donc qu’être écarté.
10) Sur les dépenses d’eau et d’électricité
Les dépenses supportées par la société Grosset-Janin au titre des frais d’électricité (Edf) et d’eau (Lyonnaise des eaux), pour des montants respectifs de 3 603, 77 HT et 572, 95 euros HT se trouvent justifiées par les factures versées aux débats. Elles ont en outre été retenues par l’expert et n’ont pas été contestées par M. [N].
Ce poste sera donc retenu à hauteur d’une somme totale de 4 176, 72euros HT.
Le montant total du coût de la construction lors de la rupture des relations contractuelles en avril 2023 s’élève ainsi à la somme de 587 631, 45 euros HT + TVA 20% = 705 157, 74 euros TTC, dont il convient de déduire les sommes versées par M. [N] à hauteur de 665 228, 76 euros TTC.
La créance de restitution de la société Grosset-Janin s’élève ainsi à un montant de 39 928, 98 euros TTC, que l’intimé sera condamné à payer, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande formulée après l’expertise, valant mise en demeure, soit le 29 août 2022, dès lors que le montant de la créance n’était pas déterminable avant.
II – Sur la demande indemnitaire formée par M.[N]
Le rapport d’expertise déposé le 9 avril 2015 par M. [T] met en exergue de nombreux désordres affectant les travaux réalisés, à savoir :
— absence de regards aux changements de direction sur le réseau de drainage ;
— non-respect des préconisations concernant l’accessibilité et la ventilation du revêtement du cuvelage des murs et du radier du sous-sol ;
— absence des grilles dans les courettes anglaises ;
— mauvais positionnement du robinet d’arrivée d’eau dans le garage ;
— désordre concernant la fermeture de la porte du garage ;
— défaut du tuyau saillant à gauche de l’entrée principale ;
— fissure sur la chape allégée du 1er étage ;
— désordre sur la chape de douche dans la salle de bains 2 au 1er étage.
Force est de constater que l’appelante ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’existence de ces malfaçons, dont le coût de reprise a été évalué par l’expert à hauteur d’une somme totale de 16 080 euros.
Si en première instance M. [N] réclamait une somme supérieure en se fondant, selon le jugement entrepris, sur des avis émis par les experts [B] et [Y], qu’il avait mandaté de manière unilatérale, ces documents ne sont nullement versés aux débats en cause d’appel, l’intimé n’ayant pas constitué avocat, et ne sont nullement susceptibles, en tout état de cause, d’invalider l’évaluation expertale.
La société Grosset-Janin soutient que M. [N] ne saurait se prévaloir d’une quelconque créance à ce titre aux motifs que le tribunal judiciaire de Bonneville, aux termes de son jugement du 6 juin 2017, confirmé en appel, a rejeté les demandes formées au titre des travaux mal effectués et des désordres, et que le maître de l’ouvrage ne peut invoquer des manquements contractuels afférents à une convention qui a été annulée.
Cependant, il convient d’observer que l’appelante se contente de conclure au rejet de la demande adverse de ce chef, sans soulever la moindre fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, conformément à la demande qui était formée par l’intéressé, les premiers juges ont condamné le constructeur à payer des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et non contractuelle, après avoir constaté que les désordres constatés par l’expert [T] procédaient d’une faute délictuelle, causant un préjudice à M. [N].
L’appelante ne produit quant à elle aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère fautif de ses interventions, ni la consistance du préjudice de l’intimé caractérisé par le coût des travaux de reprise, sans que l’intéressé n’ait besoin de justifier de la réalité de tels travaux, de sorte que sa responsabilité délictuelle se trouve bien engagée.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la société G3, devenue la société Grosset-Janin, à payer à M. [N] la somme de 16 080 euros à titre de dommages et intérêts au titre des désordres affectant la construction.
Le jugement du 6 novembre 2023 sera également confirmé en ce qu’il a constaté que les sommes réciproquement dues devaient se compenser entre elles.
III – Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, dès lors qu’il reste débiteur après compensation des créances respectives, M. [N] sera condamné aux entiers dépens exposés en première instance et en appel, comprenant les frais de l’expertise de M. [S] [M], ainsi qu’à payer à la société Grosset-Janin la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par celle-ci tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [Z] [N] à payer à la société Chalets Grosset Janin, devenue la société G3, la somme de 19 098,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, au titre du solde de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de construction de maison individuelle du 31 mai 2011 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens, incluant les frais de l’expertise de M. [M].
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne M. [Z] [N] à payer à la société Grosset-Janin la somme de 39 928, 98 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, au titre du solde de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de construction de maison individuelle du 31 mai 2011,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne M. [Z] [N] aux entiers dépens exposés en première instance et en appel, comprenant les frais de l’expertise de M. [S] [M],
Condamne M. [Z] [N] à payer à la société Grosset-Janin la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par celle-ci tant en première instance qu’en appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 février 2025
à
la SARL JUDIXA
Copie exécutoire délivrée le 11 février 2025
à
la SARL JUDIXA
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