Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 26 mars 2025, n° 21/14157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2021, N° 17/07543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14157 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 17/07543
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société MAGENTA GESTION
dont le siège social est : [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0518
INTIMES
Madame [X] [D]
née le 20 juin 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ou encore : [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le syndicat secondaire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] s’est constitué, selon résolution n° 27 de l’assemblée générale du 25 mai 2011. Mme [D] et M. [K] sont propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (studio constituant le lot n° 289).
Lors de l’assemblée générale du 16 juillet 2014, les copropriétaires ont adopté une résolution n°31 donnant mandat au syndic pour engager une procédure judiciaire à l’encontre de Mme [D] et M. [K] afin d’obtenir la remise en état de l’appui de fenêtre donnant sur la toiture terrasse du 37, l’accès au WC commun du 4ème étage, la remise en état de la porte du débarras du rez de chaussée et de son sens d’ouverture, la remise en service de la colonne des EU du premier étage passant dans le débarras au rez de chaussée.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 3 et 10 mars 2017, le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 10ème a fait assigner Mme [D] et M. [K] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir, à titre principal, leur condamnation sous astreinte à remettre au syndic deux doubles des clefs des serrures condamnant le WC au 4ème étage, rétablir la pièce d’appui sous la fenêtre située au 4ème étage, rétablir une porte de débarras en cave à ouverture vers l’intérieur du lot, rétablir la colonne d’évacuation des eaux usées.
Par jugement du 20 mai 2021 le tribunal judiciaire de Paris :
— Rejette l’exception de procédure tirée du défaut d’habilitation du syndic soulevée par Mme [D] et M. [K],
— Déboute le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour présentation tardive d’une fin de non-recevoir,
— Condamne in solidum Mme [D] et M. [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, à remettre au syndicat secondaire des copropriétaires, deux doubles des clés des serrures condamnant le WC du 4ème étage de l’immeuble,
— Dit que ladite astreinte courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Déboute le syndicat secondaire des copropriétaires de l’intégralité de sa demande de rétablissement de la pièce d’appui sous la fenêtre de l’appartement Mme [D] et M. [K] situé au 4ème étage, dans les règles de l’art avec sa couvertine et son jet d’eau, sous astreinte,
— Déboute le syndicat secondaire des copropriétaires de l’intégralité de sa demande de rétablissement, sous astreinte, de la porte de débarras en rez-de-chaussée en harmonie avec celles de la cage d’escalier et dont le sens d’ouverture vers l’intérieur du lot, devra être à droite en poussant depuis l’entrée de l’immeuble et ce avec une huisserie dont le scellement devra être dans l’alignement du nu du mur, toutes finitions en harmonie avec l’entrée de l’immeuble, et ce de façon que le bas de la porte offre la possibilité de faire des travaux de ragréage des sols de l’entrée de l’immeuble tels que votés en assemblée générale,
— Condamne in solidum Mme [D] et M. [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, à rétablir la colonne d’évacuation des eaux usées, soit en son état d’origine, soit en diamètre 100 verticalement dans l’angle gauche du débarras, avec possibilité d’un repiquage privatif en rez-de-chaussée, conformément au plan croquis autorisé par assemblée générale du 17 octobre 2008,
— Dit que ladite astreinte courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Déboute le syndicat secondaire des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— Condamne in solidum Mme [D] et M. [K] aux entiers dépens,
— Condamne in solidum Mme [D] et M. [K] à payer au syndicat secondaire des copropriétaires la somme de 4 000 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision le 20 juillet 2021;
La clôture de l’affaire a été prononcée le 20 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 7 mars 2022 notifiées par le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] , appelant, qui sollicite de la cour au visa des sarticle 771 ancien du code de procédure civile , 8, 25 et 27 de la loi du 10 juillet 1965 de :
— confirmer partiellement le jugement rendu le 20 mai 2021par le Tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a :
' rejeté l’exception de procédure tiré du défaut d’habilitation du syndic à agir ;
' jugé que la preuve de l’existence d’un droit de jouissance exclusif des consorts [D] [K] sur les wc communs du 4ème étage n’était pas rapportée ;
' condamné solidairement les consorts [D] [K], sous astreinte de 100 euros par jour
de retard, à recréer la colonne d’évacuation des eaux usées, soit en son origine, soit en
diamètre 100 verticalement dans l’angle à gauche du débarras, avec la possibilité d’un
repiquage privatif en rez-de-chaussée ;
' dit que ladite astreinte courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge
de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures
civiles d’exécution ;
— infirmer partiellement le jugement rendu le 20 mai 2021 (RG 17/07543) par le Tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a débouté le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 10 ème :
' de sa demande de dommages et intérêts pour présentation tardive d’une fin de non-
recevoir,
'de sa demande de rétablissement sous astreinte, de la pièce d’appui sous la fenêtre de
l’appartement de Mme [D] et M. [K] situé au 4ème étage, dans les règles de l’art avec sa couvertine et son jet d’eau,
' de sa demande de rétablissement, sous astreinte, de la porte de débarras en rez-de chaussée en harmonie avec celles de la cage d’escalier et dont le sens d’ouverture vers l’intérieur du lot, devra être à droite en poussant depuis l’entrée de l’immeuble et ce avec une huisserie dont le scellement devra être dans l’alignement du nu du mur, toutes finitions en harmonie avec l’entrée de l’immeuble, et ce de façon que le bas de la porte offre la possibilité de faire des travaux de ragréage des sols de l’entrée de l’immeuble tels que votés en assemblée générale,
' de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Et statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Mme [D] et M. [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, de rétablir la pièce d’appui sous la fenêtre de leur appartement situé au 4ème étage, dans les règles de l’art avec sa couvertine et son jet d’eau ;
— Dire que ladite astreinte courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner solidairement Mme [D] et M. [K] et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à rétablir la porte de débarras en rez-de-chaussée en harmonie avec celles de la cage d’escalier et dont le sens d’ouverture vers l’intérieur du lot, devra être à droite en poussant depuis l’entrée de l’immeuble et ce avec une huisserie dont le scellement devra être dans l’alignement du nu du mur, toutes finitions en harmonie avec l’entrée de l’immeuble, et ce de façon que le bas de la porte offre la possibilité de faire des travaux de ragréage des sols de l’entrée de l’immeuble tels que votés en assemblée générale ;
— Dire que ladite astreinte courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Mme [D] et M. [K] à lui payer une indemnité de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance apporté à l’usage des parties communes et à l’occasion des travaux d’entretien de celles-ci ;
— Condamner solidairement Mme [D] et M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour présentation tardive d’une fin de non recevoir ;
— Condamner solidairement Mme [D] et M. [K] à lui payer la somme de 10 000 euros HT, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2021 par Mme [D] et M. [K], intimés, et formant appel incident qui sollicitent de la cour :
A titre principal :
Confirmer les chefs du jugement qui ont :
Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de
dommages et intérêts pour fin de non-recevoir tardive
Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de
condamnation des consorts [D] [K] à réaliser sous astreinte les travaux
de remise en état de l’appui de fenêtre
Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de
condamnation des consorts [D] [K] à réaliser sous astreinte les travaux
de remise en état de la porte de leur débarras ;
A titre incident,
Vu l’article 123 du code de procédure civile
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967
Déclarer les demandes formulées par le syndicat secondaire du [Adresse 3]
irrecevables en raison de l’absence de résolution régulière habilitant le syndic à agir pour
le compte de la copropriété
Déclarer irrecevables les demandes du syndicat secondaire du [Adresse 3] en raison du défaut de qualité à agir du syndicat secondaire pour le compte des copropriétaires.
Atitre subsidiaire :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967
Vu les articles 1153 et 1154 du code civil
Débouter le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes ses demandes et prétentions dirigées contre les consorts [D] [K] ;
Vu l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
Dispenser les consorts [D] [K] de toutes participations à la dépense commune des frais de procédure
En tout état de cause
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3], à payer aux consorts [D]&[K] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 699 du même Code
Condamner le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens d’instance'.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’incident de procédure tiré du défaut d’habilitation du syndic soulevé par les consorts [D] -[K] :
Les consorts [D]-[K] sollicitent dans le cadre de leur appel incident l’irrecevabilité des demandes du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3] en raison d’un défaut de qualité à agir du syndic et de l’absence de résolution régulière l’habilitant à agir pour le compte de la copropriété. Ils font valoir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le défaut d’habilitation du syndic ne constituait pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure relevant du juge de la mise en état.
Le syndicat secondaire conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité à agir du syndicat des copropriétaires secondaire au motif que ce défaut d’habilitation du syndic relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et/ou du conseiller de la mise en état de sorte que le tribunal, pas plus que le cour, n’est compétent pour en connaître.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 771 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, telle qu’en l’espèce, prévoit :
«Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure
L’article 789 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en
état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du Tribunal pour : [']
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 'le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites'.
En l’espèce c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l’incident de procédure tiré du défaut d’habilitation du syndic à agir n’est pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure, car le moyen vise un défaut de pouvoir et non un défaut de qualité, de sorte qu’il s’agit d’une irrégularité de fond relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état par application des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile telles qu’applicables à la présente instance, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile n’étant en tout état de cause pas applicables à la procédure de céans pour ne concerner que les procédures introduites à compter du 1er janvier 2020.
En conséquence, il échet de débouter les consorts [D]-[K] de leur appel incident formé au titre de l’incident de procédure tiré du défaut d’habilitation du syndic, sans qu’il soit besoin d’examiner leur argumentation au soutien du bien fondé de la fin de non-recevoir susmentionnée, laquelle est, de facto inopérante : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour présentation tardive d’un incident de procédure
Faisant valoir que ce n’est que le 24 février 2020, soit trois années après l’introduction de leur action en mars 2017, que les consorts [D]-Pierray ont soulevé l’incident de procédure relatif au défaut d’habilitation du syndic secondaire pour agir en justice, le syndicat des copropriétaires allègue d’un préjudice subi du fait de l’allongement abusif de la durée de la procédure pour avoir été contraint de régulariser de nouvelles écritures le 26 juin 2020, la clôture étant reportée au 8 septembre 2020.
Les consorts [D]-[K] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point faisant valoir en substance que la demande du syndicat des copropriétaires n’est fondéee ni en droit ni en fait.
L’article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 123 du code de procédure civile énonce : «Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt».
En l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le syndicat secondaire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] ne fait état ni ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé la présentation tardive par les défendeurs du moyen tiré du défaut d’habilitation du syndic.
En conséquence et par seule application des dispositions de l’article 1240 du code civil précité le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en dommages et intérêts : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’appel du syndicat des copropriétaires concernant le rétablissement de l’appui sous la fenêtre de l’appartement du 4ème étage des consorts [D]-[K] :
Faisant valoir que les premiers juges ont considéré à tort qu’il n’était pas démontré que les appuis haut et bas d’origine de la fenêtre auraient été détruits ni que la réalisation des travaux de la fenêtre affecterait les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, le syndicat demande à la Cour d’infirmer le jugement de première instance qui l’a débouté de sa demande de voir condamner les consorts [D] [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir, à rétablir dans les règles de l’art, la pièce d’appui sous la fenêtre de leur appartement du 4ème étage, équipée de sa couvertine et de son jet d’eau. Le syndicat des copropriétaires précise que si en cours de procédure, les consorts [D] [K] ont ôté leur jardinière en bois, l’appui bas demeure.
Les consorts [D] [K] répondent que l’appui de fenêtre en question préexistait à l’achat de l’appartement depuis plus de dix ans, et qu’en tout état de cause ils ont ôté la jardinière en bois. Les consorts [D]-[K] dénoncent l’acharnement du syndicat des copropriétaires à leur égard dès lors que celui-ci prétend sans le justifier qu’ils auraient procédé à la dépose de la couvertine et du jet d’eau de 1' appui de fenêtre et sollicitent qu’ils réalisent à leurs frais des travaux sur parties communes qui incombent au syndicat.
Sur ce, l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant «l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci».
En l’espèce, et ainsi que l’a justement relevé le Tribunal il n’est démontré par aucune pièce produite et notamment des clichés photographiques, lesquels ne sont ni circonstanciés ni suffisamment explicites, la réalité des modifications apportées aux appuis haut et bas d’origine de la fenêtre.
En conséquence les conditions d’application de l’article 25 b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relatives aux travaux réalisés sur parties communes, tant par les consorts [D] [K] que par les copropriétaires successifs du lot n°289 ne sont pas remplies et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de rétablissement sous astreinte de la pièce d’appui sous la fenêtre de l’appartement situé au 4ème étage, avec sa couvertine et son jet d’eau: le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’appel du syndicat des copropriétaires concernant le rétablisssement de la porte du débarras du RDC et de son sens d’ouverture
Le syndicat secondaire des copropriétaires demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance qui l’a débouté de sa demande de rétablissement, sous astreinte, de la porte de débarras en rez-de-chaussée en harmonie avec celles de la cage d’escalier et dont le sens d’ouverture vers l’intérieur du lot, au motif que la preuve ne serait pas rapportée que la réalisation par les consorts [D]-[K] des travaux de remplacement de la porte de leur débarras affecterait les parties communes et/ou porterait atteinte à l’harmonie générale de l’immeuble, à son aspect extérieur ou à son esthétique.
Les consorts [D]-[K] contestent fermement avoir modifié d’une quelconque façon la configuration des lieux, sauf à justifier avoir dû faire procéder au changement de la porte de leur cave après qu’elle ait été vandalisée la nuit du 1er mai 2013, sans toutefois en avoir modifié ni le sens d’ouverture, ni la hauteur sous porte, ni l’huisserie, ni la finition esthétique.
En l’espèce, est produit en cause d’appel par le syndicat des copropriétaires un constat d’huissier du 7 mars 2022 aux fins de contredire l’appréciation faite par le tribunal quant à l’absence d’éléments probants de nature à démontrer que la porte du débarras du rez de chaussée, suite à son changement, affecte les parties communes et porte atteinte à l’aspect extérieure et à l’esthétique de l’immeuble outre qu’elle empêche la réalisation de travaux de réagragage du sol en ce qu’elle a été posée trop bas.
Toutefois, il résulte, d’une part, des pièces produites en première instance, notamment des clichés photographiques de la porte en cours de réfection tant par l’appelant que les intimés, ou du plan de coupe au niveau du sol avant et après travaux, qu’il n’est justifié ni d’un changement du sens d’ouverture de la porte, ni d’une modification esthétique, ni d’une quelconque entrave aux travaux projetés par la coprorpriété sur le sol de la cave.
D’autre part, si le syndicat des copropriétaires produit en cause d’appel :
— un procès-verbal de constat d’huissier du 14 janvier 2022 faisant état de ce qu’il n’existe qu’un espace de 3 cm entre le sol et le bas de la porte,
— deux attestations établies les 3 et 5 mars 2022 par les copropriétaires MM. [C] et [M] se plaignant de ce que le changement intempestif de la porte est contraire aux régles de l’art et empêche la réalisation des travaux projétés par la copropriété outre entraverait l’ouverture de la porte du local poubelles, il ne ressort d’aucune de ces pièces, établies par ailleurs de manière non contradictoire, que la preuve est rapportée de ce que les travaux effectués sur la porte litigieuse porteraient atteinte aux parties communes de l’immeuble, et seraient de nature à établir notamment, que l’espace laissé sous porte serait insuffisant pour procéder à la réfection des sols de l’entrée ; n’est produit par exemple aucun devis d’entreprise justifiant de la non faisabilité des travaux et/ou de la nécessité d’inverser le sens de ladite porte pour ce faire, ou même que le sens d’ouverture aurait effectivement été modifié.
Force est donc de constater, ainsi que l’a souligné le tribunal dans sa motivation que les éléments produits en première instance ne permettent d’établir aucune des allégations du syndicat, et que ceux produits en cause d’appel ne sont pas non plus de nature à permettre à la cour d’apprécier différemment la réalité de la situation.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en condamnation sous astreinte en rétablisssement de la porte du débarras du rez de chaussée et de son sens d’ouverture : le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en réparation de son trouble de jouissance
C’est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont considéré que le syndicat des copropriétaires ne procède que par simples affirmations pour alléguer du trouble de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires du fait des agissements fautifs des consorts [D] -[K] et l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts : le jugement sera confirmé sur ce point
Sur la demande des consorts [D]-[K] relative à la restitution de la colonne des eaux usées du 1er étage :
Les consorts [D] [K] soutiennent qu’il ne sont pas à l’origine du retrait de la colonne des eaux usées du 1er étage mais au contraire que c’est le syndicat des copropriétaires qui a voté le 17 octobre 2008 en sa résolution n°18 le dévoiement à l’extérieur de la façade de la descente des eaux de pluie réalisé le 28 novembre 2008 par l’entreprise [J], aux termes de son devis du 13 novembre 2008 : ils sollicitent en ce sens la réformation du jugement entrepris en qu’ils ont été condamnés à remettre ladite colonne. dans son état d’origine ou conformément audit devis (diamètre 100).
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement sur ce point faisant valoir que les consorts [D]-[K] ont délibérément détruit cette canalisation sans autorisation, tirant prétexte d’autres travaux effectués sur les canalisation extérieures de l’immeuble, pour s’affranchir d’une servitude de passage de ladite canalisation dans leur débarras mais sans justifier de l’autorisation de prcéder au sectionnement de cette canalisation d’évacuation.
L’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant «l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur
de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci».
Par application des dispositions de l’article 25 b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité, le copropriétaire qui procède, sans autorisation de 1' assemblée, à des travaux affectant une partie commune doit être condamné à remettre les lieux dans leur état d’origine, dès lors que la remise en état est matériellement possible et en l’absence de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Le règlement de copropriété de l’immeuble mentionne en page 107, que les parties communes comprennent : «Les tuyaux de descente et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées», conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui répute parties communes, dans le silence ou la contradiction des titres, les éléments d’équipements communs, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs.
En l’espèce, les consorts [D]-[K] admettent aux termes de leurs conclusions en page 14 avoir retiré une «portion de tuyau», conformément, selon eux,«à l’autorisation qui leur avait été donnée à l’assemblée générale de 2008», suivant facture de l’entreprise [J] du 21 février 2013.
Toutefois il apparaît que les consorts [D] [K] ne justifient pas de l’autorisation de ladite assemblée générale des copropriétaires pour ce faire, la résolution 18 ne concernant pas la destruction de la colonne d’évacuation des eaux usées située dans l’angle gauche du débarras du rez de chaussée de l’immeuble appartenant aux consorts [D]-[K] (lot 47) mais la réfection de la colonne eaux pluviales sur façade.
De plus, le devis [J] invoqué ne fait pas pas plus référence auxdits travaux mais à des travaux effectués en façade de l’immeuble sans intervention dans la cage d’escalier ou en passage dans les parties privatives du bâtiments, et notamment pas dans le débarras litigieux.
Enfin s’agissant du croquis produit en pièce n°15 par le syndicat des copropriétaires qui aurait été annoté et modifié par le syndicat des copropriétaires pour 'servir sa cause’ ainsi que le soutiennent les consorts [D]-[K], il est constant que le tribunal a fondé son analyse des travaux réparatoires à mettre en oeuvre sur le croquis dûment visé à l’assemblée générale du 17 octobre 2008 : le grief n’est donc pas caractérisé et sera rejeté.
En conséquence de ces éléments, c’est à juste titre que le Tribunal, a ordonné, s’agissant du retrait d’une portion de colonne d’évacuation, partie commune, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, le rétablissement de la colonne d’évacuation des eaux usées, soit en son état d’origine, soit en diamètre 100 verticalement dans l’angle gauche du débarras, avec possibilité d’un repiquage privatif en rez-de-chaussée, suivant le descriptif du plan autorisé par assemblée générale du 17 octobre 2008 et versé aux débats ; la question de savoir si cette colonne présente une utilité ou pas pour la copropriété étant en tout état de cause indifférente aux débats et ne relevant a fortiori que de la seule appréciation souveraine de l’assemblée générale des copropriétaires : le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande des consorts [D]-[K] tendant à bénéficier d’un droit de jouissance exclusif des wc commun du 4 ème étage :
Pour solliciter la réformation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir constater à leur profit d’un droit de jouissance exclusif des wc communs du 4 ème étage en vertu de la promesse de vente conclue avec leurs vendeurs aux termes duquel il est mentionné qu’il existe un WC sur le palier en usage exclusif, les consorts [D] [K] font valoir que c’est à tort que le tribunal les a condamnés in solidum à remettre au syndicat des copropriétaires un double des clefs dudit WC, sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement et fait valoir en outre que si les ConsortsGallien [K] ont remis les clés au syndic, ils ont ensuite déposé le verrou afin de pouvoir continuer à utiliser les wc du 4ème étage, tel que cela résulte expressément du procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 janvier 2022, faisant ainsi fi du jugement de première instance pourtant assorti de l’exécution provisoire.
Sur ce, il est constant que les consorts [D] – [K] s’abstiennent de produire aux débats l’acte authentique de vente du lot qui leur appartient, alors même que celui-ci décrit nécessairement la consistance du bien vendu.
En outre la lecture du réglement de copropriété précise que les parties communes aux lots des étages comprennent la cage d’escalier, l’escalier et le water-closet commun au quatrième étage, partie commune, laquelle partie n’est nullement définie comme étant à l’usage exclusif d’un copropriétaire.
Or, et ainsi que le rappelle justement le tribunal, la promesse de vente produite par les consorts [D]-[K] mentionne expressément que ces derniers reconnaissent avoir «pris connaissance avant la signature des présentes» du «règlement de copropriété» de l’immeuble mis à leur disposition par le vendeur (page 4).
Enfin, il ressort de la résolution n°9 du procès-verbal d’assemblée générale du 4 juin 2012 qui a donné lieu à un vote favorable qu’il a été indiqué : «Mme [D] et M. [K] s’étant opposés à remettre la clé du WC du 4ème étage, la réfection de l’éclairage n’a pu être faite.
L’assemblée générale rappelle que ce WC est commun et décide en conséquence de faire procéder à la suppression du verrou à clé. Seul un verrou intérieur fera l’objet d’une fourniture et pose» ; les consorts [D] [K] apparaissent dès lors mal fondés à soutenir qu’ils auraient obtenu du syndic lui-même leurs jeux de clés du WC et que la pose du verrou aurait été réalisée avec l’aval du conseil syndical, ce dont ils ne justifient par aucune pièce.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il échet de confirmer le jugement qui a condamné in solidum Mme [D] et M. [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, pendant six mois, à lui remettre deux doubles des clés des serrures condamnant le WC du 4ème étage de l’immeuble et de débouter Mme [D] et M. [K] de leur appel incident de ce chef.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires et Mme [D] et M. [K] , succombant partiellement en cause d’appel en leurs demandes, supporteront chacun la charge respective de leurs dépens.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
Il convient de débouter Mme [D] et M. [K], succombant partiellement en cause d’appel, de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en l’intégralité de ses dispositions ;
Laisse à chacune des parties la charge respective de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à allouer à l’une ou l’autre des parties aucune somme au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [D] et M. [K] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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