Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 février 2024, N° 2111699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a décidé de son changement d’affectation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2111699 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2024 et le 24 juin 2025, M. A…, représenté par Me Geissmann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de mutation contestée n’est pas fondée sur l’intérêt du service ;
- ce changement d’affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée ; il a été privé des garanties procédurales attachées à une telle mesure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2025 et le 15 juillet 2025, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Kukuryka, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable, en ce qu’elle se borne à demander l’annulation du jugement de première instance ;
- les conclusions à fin d’annulation présentées en première instance étaient irrecevables, étant dirigées contre une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
-et les observations de Me Debeausse qui représente M. A… et Me Kukuryka pour la commune de Noisy-le-Sec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjoint technique territorial, a été titularisé par la commune de Noisy-le-Sec le 1er août 2014 et était affecté, depuis le 16 septembre 2019, sur le poste de responsable du service logistique, relevant de la direction des relations publiques, de la vie associative et de la logistique. Par une décision du 28 janvier 2021, la commune de Noisy-le-Sec a décidé d’un changement d’affectation en tant que jardinier au sein du service des espaces verts. M. A… relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier, et est d’ailleurs constant, que le changement d’affectation de M. A… est consécutif à l’existence de conflits récurrents avec plusieurs agents que le requérant avait pour fonctions d’encadrer, dont son adjoint. M. A… rencontrait déjà des difficultés relationnelles lors de sa précédente affectation sur un poste de responsable des affaires internes et les évaluations professionnelles dont il a fait l’objet témoigne d’une manière de servir insatisfaisante entraînant des dysfonctionnements de service. La décision de l’affecter sur un poste, relevant de son cadre d’emploi, dépourvu de toute fonction d’encadrement constitue dès lors une mesure prise dans l’intérêt du service. La circonstance tirée de ce que la nouvelle affectation de M. A… sur un emploi de jardinier est très éloignée de ses deux précédentes affectations n’est, dans ses conditions, pas de nature à révéler une intention de le sanctionner, pas davantage que celle tirée de fait que cette nouvelle affectation nécessiterait un accompagnement compte tenu de l’absence de compétences de M. A… en ce domaine. Par ailleurs, les manquements répétés de M. A… à ses obligations, d’obéissance hiérarchique notamment, qui ont donné lieu à des rapports hiérarchiques sollicitant, le 3 décembre 2018 et le 26 avril 2019, des sanctions disciplinaires du premier groupe, justifient également le retrait de toute fonction d’encadrement, sans pour autant révéler la nature disciplinaire d’une affectation sur un poste de jardinier. Par suite, la mesure de changement d’affectation contestée ne présente pas le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Sec sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Noisy-le-Sec.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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