Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25NC00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00696 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 29 janvier 2025, N° 2402177 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402177 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A, représenté par Me Lemonnier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits e l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Guidi, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 6 août 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er juillet 2024. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. M. A fait valoir qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour au Bangladesh en raison de menaces de morts et de violences dont il a fait l’objet en raison de l’engagement politique de son père. Il fait également valoir que son père a été assassiné. Pour établir la réalité de ses craintes, l’intéressé a produit des certificats médicaux qui reprennent son récit et font état de blessures corporelles qui pourraient correspondre à des coups reçus et une lettre rédigée par sa mère. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que l’intéressé encourt des risques actuels et personnels, ni, à les supposer établis, que les services de police ne seraient pas en mesure d’assurer sa protection. Au demeurant, ainsi qu’il a été exposé au point 1, sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée, n’a pas omis d’examiner sa situation avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige et n’a pas omis d’apprécier s’il y avait lieu d’admettre au séjour M. A à titre discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait méconnu sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Il ressort des pièces des dossiers que M. A ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulières. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne se maintient pas de manière irrégulière en France, le requérant n’établit pas que le préfet du Doubs en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lemonnier.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 10 avril 2025
La magistrate désignée,
Signé : L. Guidi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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