Rejet 15 octobre 2024
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24MA02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 octobre 2024, N° 2405086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’abroger la décision en date du 12 février 2023, prise à son encontre, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, ensemble la décision portant refus d’abrogation de cette décision.
Par une ordonnance n° 2405086 du 15 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Darmon, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2405086 du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’abroger la décision en date du 12 février 2023, prise à son encontre, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, ensemble la décision portant refus d’abrogation de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet au Préfet des Alpes-Maritimes dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir d’abroger la décision en date du 12 février 2023 afin qu’il puisse déposer une demande de régularisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ordonnance de première instance est entachée d’un défaut de motivation ;
Sa demande de première instance était recevable en ce que l’arrêté du 12 février 2023 produit des effets continus ;
La décision méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce que le préfet ne l’a pas informé des motifs du refus d’abroger sa décision ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… relève appel de l’ordonnance n° 2405086 du 15 octobre 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’abroger la décision en date du 12 février 2023, prise à son encontre, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, ensemble la décision portant refus d’abrogation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Sur la régularité de l’ordonnance :
3. Pour rejeter la demande de M. B… en première instance au titre du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé qu’il « ressort des pièces du dossier que seules les décisions « à effet continu » peuvent faire l’objet d’une demande d’abrogation. Tel n’est pas le cas des décisions « à effet instantané », comme c’est le cas dans la présente affaire, qui ne produisent plus d’effets une fois qu’elles sont prises ».
4. Toutefois, toute personne peut demander l’abrogation d’un acte administratif individuel non créateur de droit dans les conditions posées à l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration. En rejetant la demande de première instance comme manifestement irrecevable, le président de la 3ème chambre a donc entaché son ordonnance d’une irrégularité.
5. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de régularité, d’annuler l’ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2024. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus d’abrogation.
Sur le bien-fondé de la décision portant refus d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire du 12 février 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
7. Il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d’une demande en ce sens, peut abroger pour tout motif et sans condition de délai un acte individuel non créateur de droits, elle est toutefois tenue d’y procéder si cet acte est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.
8. En se bornant à soutenir que la décision méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce que le préfet ne l’a pas informé des motifs du refus d’abroger sa décision, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. B… ne caractérise aucun changement de circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l’arrêté du 12 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes, au sens des dispositions précitées de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2405086 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025
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