Annulation 25 avril 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 25 avril 2025, N° 2501011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501011 du 25 avril 2025, le président du tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté préfectoral du 2 avril 2025 en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A…, représenté par Me Leplat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Pau du 25 avril 2025 en tant qu’il rejette les conclusions dirigées contre les décisions du 2 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la préfète n’a pas effectué un examen particulier de sa situation personnelle :
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’exécution de cette décision est inenvisageable eu égard à la situation d’Haïti.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale compte tenu de la situation en Haïti ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, de nationalité haïtienne, né en 1991, déclare être entré en Guyane à l’âge d’un an avec son oncle et vivre en France métropolitaine depuis le mois de septembre 1994. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires durant la période comprise entre le 18 juin 2012 et le 9 avril 2019. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de cinq mois prononcée par le tribunal correctionnel de Périgueux pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Par un arrêté du 2 avril 2025, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il relève appel du jugement du président du tribunal administratif de Pau du 25 avril 2025 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande tendant à l’annulation des décisions du 2 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée. La motivation retenue révèle que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, au soutien de ses moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de sa fille, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, M. A… fait valoir que la préfète des Landes a insuffisamment tenu compte de l’ampleur de ses attaches sur le territoire français. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… se maintient en situation irrégulière en France depuis 2019, il ne justifie ni des liens qu’il entretiendrait selon lui avec sa fille laquelle est scolarisée et domiciliée à Toulon ni de l’existence d’autres attaches sur le territoire français. En outre, M. A… a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales entre 2017 et 2023 et, à la date de l’arrêté attaqué, il était incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si M. A… fait nouvellement valoir en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être mise à exécution compte tenu de la situation politique d’Haïti, un tel moyen est inopérant.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est en situation irrégulière en France depuis le 9 avril 2019 et qu’il a explicitement déclaré, lors de son audition du 20 mars 2025, qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, la préfète des Landes a pu légalement retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et refuser, pour ce motif, d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En second lieu, si M. A… fait nouvellement valoir en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être mise à exécution compte tenu de la situation politique d’Haïti, un tel moyen est inopérant.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée pour information au préfet des Landes.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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