Rejet 12 juin 2025
Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25DA01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 juin 2025, N° 2404885 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2404885 du 12 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 27 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation en l’absence de réponse aux moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’insuffisance de motivation dirigés contre la décision portant refus d’attribution d’un délai de départ volontaire ainsi que contre celle portant interdiction de quitter le territoire français pour une durée d’un an ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, son droit d’être entendu ayant été méconnu ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant marocain, né le 2 septembre 1991, déclare être entré sur le territoire en 2015. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. M. B… fait appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il résulte des motifs du jugement contesté et notamment de ses points 2, 7 et 12 que les premiers juges ont répondu par une motivation suffisante aux moyens invoqués par le requérant et tirés de l’insuffisante motivation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et interdisant son retour sur le territoire français pendant un an ainsi qu’aux moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation concernant ces mêmes décisions.
En deuxième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient au ressortissant concerné d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, l’intéressé a été auditionné par les forces de l’ordre le 26 novembre 2024 préalablement à l’édiction de la mesure litigieuse. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à cette occasion, il ne lui aurait pas été possible de présenter de manière utile et effective les observations qu’il estimait pertinentes, la circonstance que le préfet n’aurait pas tenu compte des éléments avancés par M. B… dans ce cadre étant sans incidence sur l’existence de cette possibilité, contrairement à ce que le requérant soutient. Au demeurant, celui-ci n’apporte pas dans le cadre de la présente instance de précision sur les circonstances de droit ou de fait qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter et qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté contesté. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait effectivement privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté litigieux n’a pas été pris au terme d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux qui ne sont pas contestés par M. B… que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation le 21 janvier 2019 par le tribunal correctionnel d’Evry à sept mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de recel de biens provenant d’un vol aggravé par deux circonstances et qu’il est en outre défavorablement connu des services de police sous diverses identités pour des faits de vol, de violences sur conjoint, de port d’arme blanche de catégorie D, de fuite après un accident et de refus d’obtempérer. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le jour précédant l’édiction de l’arrêté litigieux, M. B… était placé en garde à vue pour conduite d’un véhicule sans permis, défaut d’assurance, conduite sous stupéfiant et usage de stupéfiant. Dès lors, le préfet de l’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement du requérant constituait une menace à l’ordre public au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, à supposer même que M. B… ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français en se fondant sur le seul motif mentionné au point précédent.
En sixième lieu, si M. B… déclare être entré en France depuis 2015, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ainsi qu’en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. De plus, bien que l’épouse de M. B…, de nationalité marocaine, séjourne régulièrement sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué, cette dernière ne dispose que d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre au séjour portant sur la période allant du 5 février 2023 au 4 février 2024, valable jusqu’au 25 décembre 2024. Le requérant ne fait état d’aucun élément quant à la présence pérenne et l’insertion de son épouse sur le territoire français avant le 5 février 2023 et, dans ces conditions, celle-ci ne saurait être regardée comme ayant vocation à rester durablement sur le territoire français. Si les enfants du requérant sont quant à eux nés en France, ils ne sont âgés que neuf mois, deux ans et trois ans et seul l’un d’entre eux est scolarisé en classe de maternelle. En outre, M. B… ne produit aucune pièce permettant d’établir son insertion professionnelle, ce dernier ayant déclaré durant son audition devant les forces de l’ordre être dépourvu de profession et ne disposer d’aucune ressource. Dans ces conditions, alors que la cellule familiale est en mesure de se reconstituer au Maroc où les enfants sont susceptibles d’entamer et de poursuivre leur scolarité et, qu’ainsi qu’il a été dit au point 8, la présence de M. B… en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet, en édictant l’arrêté litigieux n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, quand bien même la mère de celui-ci séjourne régulièrement en France. Il n’a pas non plus porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressé. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 28 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Destination
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pièces ·
- Procédure contentieuse ·
- Copie ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Arménie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Unrwa ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Liban ·
- Nations unies ·
- Protection ·
- Assistance ·
- Palestine ·
- Statut ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Questions générales concernant les élèves ·
- Enseignement et recherche ·
- Questions générales ·
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stage ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Circulaire ·
- Jeunesse
- Sociétés ·
- Peintre ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Associé ·
- Condamnation
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.