Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 23TL02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… a demandé au tribunal administratif D… d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans.
Par un jugement n° 2300892 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif D… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 19 juin 2024, M. B…, représenté par Me Hamza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 de la préfète du Gard ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité commise par la préfète du Gard en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ;
- les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de l’erreur de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de son identité et que l’administration n’apporte pas la preuve du caractère inauthentique des documents qu’il a produits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation dès lors qu’il doit mettre fin à sa formation et le refus de séjour va l’empêcher de travailler dans son domaine de compétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté lorsqu’il était encore mineur ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée et révèle que le préfet n’a pas motivé sa décision au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen se déclarant né le 25 novembre 2004 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2019 selon ses déclarations. Il a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard par un jugement en assistance éducative du 19 novembre 2020, et a fait l’objet d’un renouvellement de ce placement par un jugement en assistance éducative du 23 novembre 2021 jusqu’à la date de sa majorité. Il a sollicité le 5 octobre 2022 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 janvier 2023, la préfète du Gard a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif D… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes du jugement litigieux que le premier juge a répondu aux points 13 à 15 aux moyens soulevés par M. B… dans sa demande et fondés sur l’insuffisance de motivation et l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant à l’appui de ces moyens et a exposé avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles il a estimé que lesdits moyens n’étaient pas fondés. En conséquence, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait entaché d’une omission à statuer sur ce point.
En second lieu, il ressort des écritures de la demande de première instance que pour contester la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, M. B… a indiqué que cette décision « est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences » sur sa situation personnelle. Le jugement attaqué n’a pas visé ce moyen et ne s’est pas prononcé sur ce moyen qui n’était pas inopérant. Par suite, l’appelant est fondé à soutenir que le jugement, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, est irrégulier, et à en demander l’annulation dans cette mesure.
Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif D… tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour et de statuer, par la voie de l’effet dévolutif, sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, M. C…, chef du bureau du séjour et des étrangers de la préfecture du Gard, a reçu une délégation à l’effet notamment de signer toutes décisions relevant de la gestion des dossiers ayant trait au séjour des étrangers, à l’éloignement et à l’interdiction de retour sur le territoire par un arrêté n° 30.2022.01.13.00001 du 13 janvier 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture du Gard. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante de l’acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
D’autre part, lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… a présenté, pour justifier de son état civil, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 2638 du tribunal de première instance de Kaloum en date du 2 mars 2020, et une première transcription de ce jugement supplétif établie le 23 juin 2020, attestant d’une naissance le 25 novembre 2004, dont la légalisation a été réalisée par les services du consulat de Guinée à Paris.
D’une part, ces documents d’état civil ont fait l’objet d’un examen technique documentaire par la cellule de la fraude documentaire et à l’identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Haute-Garonne qui a donné lieu, le 17 septembre 2020, à un rapport d’un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l’identité. Il ressort des conclusions de ce rapport que ces documents ne comportent pas de sécurité de base telles que l’utilisation de papier fiduciaire ou de l’offset de sorte qu’une simple imprimante suffit à éditer ces actes. Dans ces conditions, aucun avis technique n’a pu être émis sur ces supports.
D’autre part, si le tribunal pour enfants D… a admis la minorité de M. B… à l’occasion du jugement du 19 novembre 2020 prononçant son placement au service de l’aide sociale à l’enfance, cette seule circonstance ne permet pas d’établir la minorité de l’intéressé dès lors que le juge pour enfants n’est pas juge de l’état civil. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de ce jugement que si les documents d’état civil susmentionnés ont été produits, la rédaction des visas dudit jugement fait apparaître l’absence de transmission du rapport de la direction interdépartementale de la police aux frontières précité alors que le juge pour enfants indique « qu’aucun élément venant établir la fausseté de ces documents n’est produit ». En outre, il ressort du rapport établi le 19 août 2020 que l’association d’évaluation de la minorité et de l’isolement familial des personnes se déclarant mineures a conclu à la majorité de M. B… qui « d’un point de vue physique et comportemental, (…) paraît plus âgé qu’un jeune garçon de 15 ans ». Au surplus, le rapport établi le 16 septembre 2020 par le dispositif départemental d’accueil, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés F… indique qu’ « en raison de tous les éléments recueillis durant la période d’évaluation, E… B… ne nous apparaît pas comme étant mineur et isolé sur le territoire » en relevant notamment que « le développement physique E…, associé au comportement n’apparaît pas compatible avec l’âge allégué, soit 15 ans et 9 mois, mais correspond clairement à celui d’un adulte ».
Enfin, il ressort du procès-verbal établi le 1er décembre 2022 par un officier de police judiciaire du service de la police aux frontières territorial D… qu’en réponse à une demande de coopération internationale, formée par les autorités de police, dans le cadre d’une enquête diligentée pour usage de faux document administratif, obtention indue de document et escroquerie aggravée, les autorités espagnoles ont confirmé une correspondance des empreintes digitales en précisant qu’elles appartenaient à M. E… B…, né le 3 janvier 2002 en Guinée et arrêté en Espagne le 17 mars 2020 suite à son entrée illégale sur ce territoire. Si l’intéressé a également produit une seconde transcription du jugement supplétif d’acte de naissance établie le 6 novembre 2020, une carte d’identité consulaire délivrée le 1er septembre 2021 et enfin un certificat de nationalité délivré le 19 janvier 2023 dont la légalisation a été réalisée le 30 janvier 2023 par les services du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, ceux-ci ont été délivrés sur le fondement du jugement supplétif du 2 mars 2020 et ne peuvent, dans ces conditions, être de nature à établir l’état civil de l’intéressé. Dans ces conditions, la préfète du Gard a pu légalement remettre en cause la valeur probante des pièces d’état civil présentées par M. B… et, partant, la réalité de sa minorité. Par suite, les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’établit ni son identité ni son âge, est célibataire et sans enfant et est entré irrégulièrement en France en décembre 2019 selon ses déclarations. D’une part, il n’établit pas l’ancienneté de son séjour en France, alors qu’il ressort de pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une arrestation en Espagne le 17 mars 2020 suite à une entrée irrégulière sur ce territoire, et qu’il n’a fait l’objet d’une évaluation par l’association l’Espelido qu’en date du 19 août 2020. D’autre part, si M. B… produit une fiche d’hospitalisation en vue d’une arthroscopie prévue le 27 janvier 2023 et un certificat médical du 26 janvier 2023 attestant la présence de trois cicatrices au niveau de l’abdomen, ces éléments, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité dès lors que M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par ailleurs, alors qu’il se présente comme isolé en France, il soutient qu’il n’est plus en contact avec sa famille en Guinée. Toutefois, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où résident selon ses déclarations d’une part, son père, auteur de la requête devant le juge civil de Kaloum en vue d’obtenir le jugement supplétif concernant M. B…, d’autre part, trois frères et deux sœurs, et où il a passé la majeure partie de sa vie. Au surplus, M. B… fait valoir qu’il a créé des liens d’amitié avec ses coéquipiers de l’équipe du sporting club anduzien de football, et produit sa licence auprès de la fédération française de football depuis le 10 août 2022, une photographie en tenue de football sur un terrain, et une attestation sur l’honneur de bonne intégration par son entraîneur. Toutefois, ni le caractère sérieux de la formation suivie lors de la première année de certificat d’aptitude professionnelle en réparation des carrosseries ni la perspective de son recrutement, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, ne suffisent à établir que l’intéressé a fixé le centre de ses attaches personnelles en France alors qu’il ne démontre pas avoir créé sur le territoire français, où il ne réside que depuis deux ans et demi, des attaches amicales autres que celles entretenues récemment avec ses coéquipiers sportifs. Enfin la circonstance qu’il a suivi une formation destinée à lui procurer une qualification n’est pas de nature à démontrer une insertion dans la société française particulièrement remarquable alors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas poursuivre sa formation et sa carrière professionnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation en rejetant sa demande de titre de séjour.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 13 du présent arrêt, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. B… soutient qu’il a quitté son pays alors qu’il était mineur dès lors qu’il était victime de maltraitances familiales. Toutefois, ainsi qu’exposé précédemment, l’intéressé n’établit pas sa minorité lors de son entrée sur le territoire français et les seuls éléments produits à l’appui de ses écritures, notamment le certificat médical du 26 janvier 2023 attestant de la présence de trois cicatrices sur l’abdomen, ne suffisent pas à établir la réalité et l’actualité du risque encouru en cas de retour en Guinée. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays de destination.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé que M. B… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Par ailleurs, la décision précise les éléments de fait liés à la situation de l’intéressé sur lesquels elle se fonde, notamment l’entrée en France de M. B… moins de trois ans avant la décision attaquée, son maintien sur le territoire en qualité de mineur isolé au moyen de documents qui ne sont pas de nature à prouver son identité ni même son âge, la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors qu’il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Si M. B… relève une erreur commise par la préfète qui, en se référant à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné les dispositions de l’article L. 612-7 du même code, cette erreur matérielle ne caractérise pas une insuffisance de motivation compte tenu de ce qui vient d’être énoncé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
En troisième lieu, comme exposé précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent sur le territoire français depuis mois de trois ans à la date de la décision en litige et s’y est maintenu au moyen de pièces d’état civil dont la valeur probante a pu être légalement remise en cause. S’il se prévaut de sa scolarité et de son intégration professionnelle, il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer socialement et professionnellement, à la faveur notamment de la formation et de l’expérience professionnelle acquises en France. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et ne justifie pas d’attaches familiales qui lui donneraient vocation à y revenir. Eu égard au caractère récent de la présence en France de M. B… et des conditions de son séjour, la préfète du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, alors même que son comportement ne menacerait pas l’ordre public et que M. B… n’avait jusque-là fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement.
Il résulte de ce tout qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Gard rejetant sa demande de titre de séjour. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif D… a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300892 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif D… est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision de la préfète du Gard du 11 janvier 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Article 2 : La demande de première instance, en tant qu’elle est dirigée contre la décision de la préfète du Gard du 11 janvier 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que le surplus des conclusions de la requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B…, à Me Hamza au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard,
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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