Annulation 13 février 2023
Rejet 3 avril 2023
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Réformation 15 octobre 2024
Annulation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 19 avr. 2023, n° 23NT01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01061 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2023, N° 2209019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision 10 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de M. Mokhtar Bendada un visa d’entrée et de court séjour.
Par un jugement n° 2209019 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 mai 2022 et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa d’entrée et de court séjour à M. Bendada dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a jugé, d’une part que le risque de détournement de l’objet du visa n’était pas constitué et, d’autre part, que Mme Taleb, la mère du requérant, justifiait des ressources nécessaires pour l’accueillir.
Vu :
- la requête n° 23NT01060, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
Par une décision implicite née le 10 mai 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de M. Bendada, né le 30 juillet 2002, le visa d’entrée et de court séjour qu’il sollicitait pour venir visiter en France sa mère, Mme Taleb. Par un jugement n° 2209019 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de la commission de recours et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de court séjour à M. Bendada dans un délai de deux mois.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l’intérieur à l’appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 13 février 2023 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. Mokhtar Bendada.
Fait à Nantes, le 19 avril 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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