Rejet 3 mars 2025
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25PA01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 mars 2025, N° 2414894 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, au greffe du tribunal administratif de
Montreuil, la société Alterna Energie a demandé au juge des référés de condamner l’office public de l’habitat (OPH) de Plaine Commune à lui payer la somme de 88 316,12 euros avec intérêts de droit, à titre de provision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours, cette somme étant également majorée de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par une ordonnance n° 2414894 du 3 mars 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a condamné l’office public de l’habitat (OPH) de Plaine Commune à verser à la société Alterna Energie la somme de 88 316,12 euros à titre de provision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, somme majorée des intérêts moratoires à compter de la date d’enregistrement de la requête et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et condamné ledit OPH à verser à la société Alterna Energie la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025 l’Office public communautaire de Plaine commune, représenté par la Selarl Pintat avocats, demande à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2414894 du 3 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de rejeter la requête de la société Alterna Energie et de condamner ladite société à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette ordonnance est irrégulière dès lors qu’elle a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, le premier juge ne pouvant fonder son raisonnement sur l’absence de mémoire en défense pour se prononcer, et qu’elle est mal fondée, l’obligation en cause étant contestable, une partie des factures ayant déjà fait l’objet d’un règlement et le reste des sommes ayant fait l’objet d’une déduction des avoirs émis par la société Alterna au titre du bouclier tarifaire mis en place par l’Etat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 7 juillet 2025, la société Alterna Energie conclut à titre principal à ce qu’il n’y plus lieu de statuer dès lors que les factures en litige ont été réglées et à titre subsidiaire au rejet de la requête par les moyens que l’ordonnance n’est pas entachée d’irrégularité et est bien fondée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2025, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par des moyens contraires à ceux de la société Alterna Energie.
La présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
2. Si le premier juge n’a pas méconnu le principe du contradictoire en statuant, fût-ce sans mise en demeure ou clôture de l’instruction, en l’absence d’observations en défense alors qu’était écoulé le délai de réponse qui avait été indiqué lors de la communication de la requête, il ne pouvait néanmoins s’estimer fondé à faire droit à une demande de provision sur laquelle il devait se prononcer en application des dispositions précitées au seul motif de cette absence de défense et sans se prononcer expressément sur le caractère intrinsèquement non sérieusement contestable de l’obligation en cause, ce, au surplus, alors que ce caractère ne pouvait en l’occurrence être tenu comme relevant de l’évidence.
3. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance n° 2414894 du 3 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil doit être annulée.
4. La circonstance, invoquée par la société Alterna Energie, que les factures contestées ont été réglées, ne saurait suffire à déterminer une situation de non-lieu à statuer dès lors que demeure en litige la question de l’existence des obligations en cause.
5. En l’espèce, dans le cadre du marché conclu pour la fourniture et la distribution d’énergie qui liait les parties, tant la question de fait de savoir comment devraient s’imputer les diverses factures déjà réglées par l’établissement public que la question de droit soulevée par une éventuelle prise en compte des avoirs émis par la société prestataire au titre du « bouclier tarifaire » mis en place par l’Etat soulèvent des difficultés sérieuses qui interdisent de regarder les créances que fait valoir la société Alterna Energie comme étant non sérieusement contestables au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions présentées au titre de ces dispositions par la société Alterna Energie ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par l’Office public communautaire de Plaine commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2414894 du 3 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Alterna Energie est rejetée.
Article 3 : les conclusions présentées par l’Office public communautaire de Plaine commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office public communautaire de Plaine commune et à la société Alterna Energie.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
Le président honoraire
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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