Rejet 26 décembre 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25PA00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00264 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 décembre 2024, N° 2428448 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.
Par un jugement n° 2428448 en date du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2428448 du tribunal administratif de Paris en date du 26 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant de renouveler son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît son droit à être entendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 6 juillet 1981 et entré en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions en date du 26 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. M. A relève appel du jugement en date du 26 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, les premiers juges ont relevé que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 15 juillet 2022, par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, pour menaces de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les juges de première instance ont considéré que si M. A, père de deux enfants mineurs issus de son mariage, célébré le 6 mai 2013 avec une ressortissante chinoise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 1er février 2026, établit la réalité et l’intensité de sa vie familiale en France, où il justifie travailler de manière habituelle en qualité de cuisinier, la menace à l’ordre public qu’il représente au regard de sa condamnation récente pour des faits de violences graves est de nature à remettre sérieusement en cause la réalité de son insertion dans la société française. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A doit être écarté.
7. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant à cinq ans le délai de l’interdiction de retour sur le territoire français.
8. En dernier lieu, M. A, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne précise pas dans quelle mesure il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de police avant que soient prises les décisions attaquées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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