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Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 18 mai 2022, n° 22PA01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA01549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2022, N° 2204574/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un déféré, enregistré le 21 février 2022 et un mémoire enregistré le 15 mars 2022, le préfet de Paris, préfet de la région d’Île-de-France, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre trois délibérations du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) du 16 décembre 2021 relatives aux avenants aux conventions de concession pour le service public de la distribution et la fourniture de l’électricité qui lient le SIPPEREC aux sociétés EDF et Enedis.
Par une ordonnance n° 2204574/3-1 du 21 mars 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’exécution des délibérations
n° 2021-12-125, n°2021-12-126 et n°2021-12-127 du SIPPEREC en date du
16 décembre 2021
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communications (SIPPEREC représenté par la SELAS Seban et associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2205674/3-1 rendue le 21 mars 2022 par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande du préfet de Paris, préfet de la région d’Île-de-France ;
3°) de rejeter l’intervention de la société Enedis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Enedis une somme de 5000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant qu’il ne pouvait modifier unilatéralement l’article 31 B des trois cahiers des charges de concession qui le lie aux sociétés EDF et Enedis, relatif afin de le rendre conforme au cadre juridique applicable, tel que défini par des décisions jurisprudentielles, s’agissant du calcul de l’indemnisation des concessionnaires en fin de contrats, que le pouvoir de modification unilatérale peut porter sur les clauses financières d’une concession de service public, sans qu’il soit nécessaire que cette modification des clauses financières découle d’un changement apporté à la consistance ou aux conditions d’exploitation du service et qu’en tout état de cause, à supposer même qu’il soit interdit de modifier unilatéralement les clauses financières, cette interdiction ne saurait valoir pour les clauses relatives à l’indemnisation des biens de retour en cas de fin du contrat de concession, compte tenu du régime spécifique auquel elles sont soumises dès lors qu’elles doivent obéir à une règle de plafonnement posée par le juge administratif et à laquelle les parties ne peuvent déroger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête par les moyens que c’est à bon droit que les trois délibérations en cause ont été suspendues, le pouvoir de modification unilatérale qui appartient au concédant ne permettant pas de les fonder, qu’aucun régime spécifique des clauses relatives à l’indemnisation des biens de retour ne peut en justifier l’usage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 15 mai 2022, la société Enedis, intervenant en première instance, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête par les moyens que l’ordonnance est parfaitement fondée dès lors que les délibérations contestées constituent une modification unilatérale, donc illégale, des clauses financières des concessions, sont étrangères à la consistance et aux modalités d’exploitation du service public, ne sont justifiées ni par un but d’intérêt général, ni par la nécessité d’adapter l’exploitation du service public mais constituent un bouleversement de l’équilibre financier des concessions en méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles et sont fondées sur une décision de la cour administrative de Nancy manifestement inapplicable aux faits de l’espèce.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 mai 2022, le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communications maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2022 en présence de Mme Breme, greffière d’audience :
— M. Bouleau, juge des référés, a présenté son rapport,
Ont été entendues :
— les observations de Me Pachen Lefèvre pour le SIPPEREC, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— les observations de M. A pour le préfet, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
— les observations de Me Le Chatelier pour la société Enedis, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L.3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4du code général des collectivités territoriales. (). ».
2. Par les trois délibérations en cause le SIPPEREC, syndicat mixte ayant la qualité d’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et lié en cette qualité par trois contrats de concession de distribution d’électricité aux sociétés EDF et Enedis, a décidé d’autoriser son président à modifier unilatéralement les articles 31 B du cahier des charges de ces contrats traitant de l’indemnisation des concessionnaires dans l’hypothèse d’une absence de renouvellement de la concession à son terme ou d’une fin anticipée de
celle-ci. Le SIPPEREC estimait en effet que lesdites stipulations étaient, du fait d’une évolution de la jurisprudence, devenues illicites en ce qu’elles prévoyaient une indemnisation au titre des biens dits « de retour » susceptibles d’excéder la valeur nette comptable desdits biens.
3. Inhérent au caractère éminent qui s’attache à la poursuite de l’intérêt général le pouvoir, exorbitant dans son principe au droit commun des contrats, de modifier unilatéralement les clauses d’un contrat administratif ne peut être exercé par la personne publique contractante que pour un motif tenant à l’objet même du contrat et s’agissant, comme en l’espèce, d’un contrat de concession parce qu’il importe à l’intérêt général que le service public en cause soit assuré au mieux. Cette prérogative ne peut en conséquence être mise en œuvre que si l’objet poursuivi est en rapport direct avec le service public concédé et ne saurait donc, en tout état de cause, être utilisé au seul motif de purger le contrat de stipulations illicites, que celles-ci l’aient été ab initio ou qu’elles les soient devenues.
4. Les stipulations en cause en l’espèce ne sont en rien relatives à l’organisation et au fonctionnement du service et ne sauraient être assimilées à ces clauses tarifaires, de nature au demeurant réglementaire, pour lesquelles existent un lien intrinsèque avec le service mais ont seulement pour objet, exclusivement financier, de définir les modalités d’indemnisation du concessionnaire en fin de concession. Elles ne sont dès lors pas de celles qui peuvent, le cas échéant, être modifiées unilatéralement.
6. Par ailleurs, et au surplus, les conditions d’indemnisation du concessionnaire dans l’hypothèse d’une fin anticipée de la concession ou d’une absence de renouvellement devant s’apprécier globalement, l’illicéité des stipulations en cause, qui ne saurait au demeurant se déduire purement et simplement d’une contradiction avec les motifs de décisions juridictionnelles étrangères aux contrats en cause, ne peut, ainsi que l’a estimé à bon droit le premier juge, être tenue pour établie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Paris, préfet de la région d’Île-de-France, au syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux et à la société Enedis.
Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Fait à Paris, le 18 mai 2022.
Le président honoraire, La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et de relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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