Cour administrative d'appel de Paris, 18 mai 2022, n° 22PA01549
TA Bastia 11 janvier 2018
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TA Bastia 3 octobre 2019
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CE 20 janvier 2020
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TA Bastia 25 juin 2020
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CAA Lyon
Annulation 25 février 2021
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TA Melun 21 mars 2022
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TA Paris 21 mars 2022
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CAA Paris
Rejet 18 mai 2022
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CAA Paris 1 septembre 2022
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CE
Annulation 8 mars 2023
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CE
Annulation 8 mars 2023
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CE
Annulation 8 mars 2023
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CAA Paris
Annulation 17 avril 2023
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CE
Rejet 24 novembre 2023
>
CAA Lyon
Rejet 16 mai 2024
>
TA Paris
Désistement 10 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la modification unilatérale des clauses

    La cour a estimé que le pouvoir de modification unilatérale ne peut être exercé que pour des motifs tenant à l'objet même du contrat et ne peut pas être utilisé pour purger le contrat de stipulations illicites.

  • Rejeté
    Absence de fondement légal pour la suspension

    La cour a jugé que les délibérations en cause ne sont pas relatives à l'organisation et au fonctionnement du service public et ne peuvent donc pas être modifiées unilatéralement.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la décision de la cour administrative de Nancy

    La cour a estimé que les délibérations contestées constituent une modification unilatérale illégale des clauses financières, justifiant ainsi l'intervention de la société Enedis.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation en cas de rejet de la requête

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête du SIPPEREC était infondée.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a statué sur une requête du SIPPEREC visant à annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris qui avait suspendu trois de ses délibérations relatives à des avenants aux conventions de concession avec EDF et Enedis. Ces délibérations autorisaient le SIPPEREC à modifier unilatéralement les clauses d'indemnisation des concessionnaires en fin de contrat, jugées illicites suite à une évolution jurisprudentielle. Le préfet de Paris avait contesté ces délibérations, arguant que le SIPPEREC ne pouvait pas modifier unilatéralement ces clauses financières. La cour a confirmé l'ordonnance du juge des référés, rejetant la requête du SIPPEREC, en concluant que les modifications unilatérales des clauses financières des contrats de concession ne sont pas permises par le pouvoir de modification unilatérale de la personne publique, sauf si elles sont directement liées à l'organisation et au fonctionnement du service public concédé, ce qui n'était pas le cas ici. La cour a également jugé que l'illicéité des clauses n'était pas établie et que les conditions d'indemnisation devaient être appréciées globalement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 18 mai 2022, n° 22PA01549
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA01549
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2022, N° 2204574/3-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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