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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 nov. 2024, n° 22VE02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 octobre 2022, N° 2212236 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 5 septembre 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2212236 du 18 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ordonner qu’il soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
le préfet a commis des erreurs de fait ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en violation de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
la décision a été prise en violation de son droit à être entendu ;
cette décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né en 1979, est entré sur le territoire français le 21 août 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 10 octobre 2017. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mars 2018. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 juillet 2019. Il a alors fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire prise par le préfet de police le 27 décembre 2019 qui est restée inexécutée. Après avoir été interpellé par le services de police, le 4 septembre 2022 pour les faits de conduite sans assurance, le préfet de police de Paris a, par deux arrêtés du 5 septembre 2022, obligé M. B… à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devrait être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par jugement n° 2212236 du 18 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs du premier juge, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour alors qu’il se trouvait en France en situation irrégulière ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger à quitter le territoire un étranger se trouvant dans le champ du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
4. Le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que M. B… entrait dans le champ d’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour était en cours d’instruction.
5. En troisième lieu, le préfet, qui ne s’est pas fondé, pour édicter la décision contestée, sur l’absence de passeport, n’a commis, de ce point de vue, aucune erreur de fait.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet n’a pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, de la présence en Côte-d’Ivoire de trois enfants et du caractère récent de l’entrée en France de l’intéressé, à l’âge de 38 ans, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale alors même qu’il aurait de solides relations amicales et professionnelles en France, qu’il cherche à s’insérer dans la société française, qu’il subvient à ses besoins et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Si, par ailleurs, M. B… prétend, pour la première fois en appel, être le père d’une fille née le 21 octobre 2018 de nationalité française, il ne produit aucun document en justifiant.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
9. Si M. B… prétend n’avoir jamais reçu de précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 27 décembre 2019, le préfet a justifié de la notification régulière à l’adresse alors connue des services préfectoraux, auprès de l’association FDTA. Si M. B… se prévaut de ce qu’à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, enregistrée le 1er décembre 2021, il a indiqué habiter chez M. E… D… au 14 bis rue d’Argenteuil à Saint-Gratien, il n’est pas établi qu’il ait informé les services de la préfecture de cette nouvelle adresse avant le 27 décembre 2019. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que l’intéressé s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et décider, en conséquence, qu’il se trouvait dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En premier lieu, comme indiqué au point 7, M. B… se borne, sans en justifier, à soutenir, pour la première fois en appel, qu’il est le père d’une fille, née en octobre 2018, de nationalité française. Par suite, la procédure administrative n’aurait pas pu aboutir à un résultat différent si M. B… avait été mis en mesure de présenter des observations relativement à la perspective de l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
12. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées, et, en particulier, celle tenant à l’absence de documents justifiant de la paternité alléguée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an n’apparait pas disproportionnée. Le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent arrêt de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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