Désistement 16 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 16 août 2023, n° 22LY01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 mai 2022, N° 2202995 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme H, Mme A, M. et Mme E, M. et Mme J, M. L, Mme T, M. Q, M. et Mme O ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bernin a délivré un permis de construire à la SNC Cogedim Grenoble.
Par une ordonnance n° 2202995 du 25 mai 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête en ce qu’elle était tardive.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme M H et M. C H, Mme R A, M. D E et Mme I E, M. P J et Mme G J, M. B L, Mme N T, M. F Q, M. K O et Mme U O, représentés par Me Vives, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 mai 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bernin a délivré un permis de construire à la SNC Cogedim Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bernin la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur demande de première instance n’était pas tardive dès lors qu’il ressort des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des articles L. 110-1 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, que les délais de recours ne sont pas opposables en l’absence d’accusé de réception de leur recours gracieux ; que l’exclusion du bénéfice de ces dispositions pour les tiers, introduite par un avis du Conseil d’Etat du 15 juillet 2004, est contraire à ces dispositions et à la loi du 12 avril 2000, méconnaît le principe de légalité et d’égalité, a été infléchie par la décision du Conseil d’Etat « Czabaj » introduisant la notion de délai raisonnable et qui a vocation à s’appliquer en l’absence de mentions des voies et délais de recours et que la théorie de la connaissance acquise ne peut pas plus être appliquée en l’absence d’indication des délais et voies de recours ;
— qu’ils ont intérêt à agir, en leur qualité de voisins immédiats et eu égard aux troubles à leurs conditions de jouissance induits par la situation et l’ampleur du projet ;
— que le permis de construire est entaché d’illégalité en ce qu’il méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de titre sur la parcelle cadastrée section AC n° 275 ;
— il méconnaît également l’article R. 431-8 de ce code, la notice étant insuffisante sur l’état initial du terrain et plus particulièrement ses caractéristiques végétales, qui ne sont pas plus précisées sur le plan de masse ;
— les dispositions de l’article L. 123-2, a) dudit code, sur le fondement desquelles une servitude a été instituée, sont également méconnues ;
— le projet ne respecte par l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), le partage de voirie portant atteinte à la sécurité des véhicules et piétons ;
— il méconnaît l’article UB 9 dudit règlement, l’emprise au sol étant dépassée en zone UBd.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, la SNC Cogedim Grenoble, représentée par la Selas Cabinet Lega-Cite, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de première instance a été introduite tardivement ; le permis de construire a été affiché à compter du 21 septembre 2021, et le délai de recours, prorogé par le recours gracieux reçu le 19 novembre 2021, a ainsi expiré le 20 mars 2022 ; l’absence d’accusé de réception du recours gracieux n’a pas fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; les principes posés par la jurisprudence Czabaj n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque, comme en l’espèce, les mesures de publicité ont été réalisées ; le recours gracieux marque connaissance acquise et fait également courir le délai de recours.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Bernin, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que :
— la demande de première instance est tardive, le délai de recours contentieux courant à compter du rejet implicite de leur recours gracieux étant expiré, et le recours gracieux marquant en outre une connaissance acquise du permis de construire de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, Mme R A, M. D E et Mme I E, M. B L, Mme N T, M. F Q, M. K O et Mme U O déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la commune de Bernin déclare accepter ces désistements mais entendre maintenir sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, Mme R A, M. D E et Mme I E, M. B L, Mme N T, M. F Q, M. K O et Mme U O ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par les autres requérants :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
4. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le maire de la commune de Bernin a délivré un permis de construire à la SNC Cogedim Grenoble. M. et Mme H et autres ont introduit le 15 mars 2022 une première demande d’annulation de ce permis de construire, dont ils se sont toutefois désistés par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, dont le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte par ordonnance du 24 mai 2022. Ils ont alors saisi le tribunal d’une nouvelle demande, enregistrée le 13 mai 2022, tendant aux fins d’annulation de ce même permis. Par une ordonnance du 25 mai 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête en ce qu’elle était tardive.
5. D’une part, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Lorsque le tiers qui entend contester une autorisation d’urbanisme utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
6. D’autre part, les dispositions combinées des articles L. 110-1 et L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration entendent viser les recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard, mais ne peuvent être regardées comme ayant entendu porter atteinte à la stabilité de la situation s’attachant, pour le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, à l’expiration du délai de recours normalement applicable à cette autorisation. Ces dispositions sont, par suite, sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l’encontre d’autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires. Il en résulte qu’en cas de silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l’auteur du recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours.
7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 14 septembre 2021 a été affiché sur le terrain le 21 septembre 2021, avec les mentions requises, et il n’est ni soutenu ni établi qu’il n’aurait pas été continu. Le recours gracieux formé le 15 novembre 2021 et réceptionné le 19 novembre 2021, qui a été notifié en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, a prorogé le délai de recours contentieux. Le rejet implicite de ce recours gracieux le 19 janvier 2022 a fait courir le délai de recours de deux mois, alors même, ainsi qu’il a été dit au point 6, que l’autorité administrative n’a pas accusé réception de ce recours gracieux, et sans que les requérants puissent utilement invoquer les articles L. 112-3 précité et l’article R. 421-5 du code de justice administrative ou encore une jurisprudence du Conseil d’Etat excluant l’exercice d’un recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable en l’absence d’accomplissement régulier des formalités de publicité. Les principes de légalité ou d’égalité n’ont, en tout état de cause, pas plus été méconnus, les intéressés ayant été en mesure de contester le permis dans le délai de recours contentieux et le destinataire et le tiers n’étant pas dans des situations semblables.
8. La demande d’annulation du permis de construire en litige n’a été enregistrée que le 13 mai 2022 au greffe du tribunal administratif, soit plus de deux mois après l’intervention de la décision implicite de rejet. Elle est, par suite, irrecevable. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme irrecevable.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme H et de M. et Mme J, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme H et autres la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC Gogedim Grenoble et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme H et autres la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bernin et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme R A, M. D E et Mme I E, M. B L, Mme N T, M. F Q, M. K O et Mme U O.
Article 2 : La requête de Mme M H, M. C H, M. P J et Mme G J est rejetée.
Article 3 : M. et Mme H, Mme A, M. et Mme E, M. et Mme J, M. L, Mme T, M. Q, M. et Mme O verseront, solidairement, la somme de 1 500 euros à la commune de Bernin et la somme de 1500 euros à la SNC Cogedim Grenoble, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M H et M. C H, représentant unique désigné, à la commune de Bernin et à la SNC Cogedim Grenoble.
Fait à Lyon, le 16 août 2023.
La présidente,
M. S
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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