Non-lieu à statuer 31 mai 2024
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 mai 2025, n° 24TL01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 mai 2024, N° 2306658 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306658 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— cette décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est, à tort, considéré comme étant lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir son admission au séjour en qualité d’étranger malade ; l’absence de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et elle ne peut bénéficier de soins en Algérie ; l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il comporte sur sa situation personnelle ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas pris en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont elle se prévaut ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de la procédure contradictoire exigée par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant son droit à être entendue avant l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
— la décision de fixation du délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation au regard des critères que le préfet se devait d’examiner ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire exigée par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort être en situation de compétence liée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au regard des critères qu’il devait examiner ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 13 juin 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour, valable du 13 juin 2017 au 27 novembre 2017. Le 4 juillet 2023, l’intéressée a sollicité son admission au séjour en France en raison de son état de santé. Elle relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé du jugement :
3. L’appelante se borne à soulever, sans critiques nouvelles et utiles, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté attaqué, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de l’absence de procédure contradictoire. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
4. En premier lieu, l’avis du 25 septembre 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant ». Cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. L’appelante, qui se borne à affirmer qu’il n’est pas établi que cet avis aurait été rendu à l’issue d’une délibération collégiale, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Par suite, les premiers juges ont écarté à bon droit le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
7. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l’affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 25 septembre 2023, que si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Les éléments médicaux produits à l’instance, notamment les attestations établies par des pharmaciens et médecins algériens, qui font état de l’indisponibilité de l’ustékinumab dans ce pays, ne sont pas de nature à permettre de tenir pour établi que la mise en place d’un traitement de substitution approprié à l’état de santé de Mme A ne serait pas possible en Algérie, une telle impossibilité ne ressortant pas, en outre, des attestations versées au débat. Ainsi, ces éléments ne peuvent suffire à infirmer l’avis émis collégialement par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de délivrer un certificat de résidence pour raison de santé à Mme A, n’a ni méconnu les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis d’erreur d’appréciation sur les possibilités d’accès effectif aux soins en Algérie au regard de son état de santé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 13 juin 2017 et n’a été autorisée à y séjourner que dans le cadre d’un visa de court séjour. Si elle fait valoir que sa tante, son père et ses deux sœurs françaises résident sur le territoire, aucune pièce versée au débat ne permet d’établir qu’elle entretient des liens d’une particulière intensité avec eux, et notamment avec sa tante, en dépit des allégations de l’intéressée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 22 ans et qu’à la date de la décision en litige, Mme A est célibataire et sans charge de famille en France. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet n’a pas porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a également pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.
11. S’il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation, en l’espèce le préfet a indiqué que l’appelante ne justifiait d’aucune considération humanitaire ou circonstances exceptionnelles permettant une régularisation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A justifierait de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires permettant son admission au séjour en France. Ainsi, le préfet, qui a exercé la plénitude de ses pouvoirs de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, eu égard aux circonstances exposées au point 10, en faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’appelante.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, délai normalement applicable, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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