Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 sept. 2025, n° 24PA04572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2024, N° 2418521/5-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2418521/5-3 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. B, représenté par Me Ziane, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 9 octobre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de police du 5 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Niollet,
— et les observations de Me Ziane, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 5 mai 1988 à Guinanourou (Mali), qui soutient être entré en France le 1er avril 2012, a, le 3 juillet 2023, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B soutient que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen qu’il avait soulevé devant eux, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement, les premiers juges, qui ont visé et analysé ce moyen, n’étaient pas tenus d’y répondre dès lors qu’il était inopérant. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, les moyens qu’il avait tirés en première instance de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3, 4, 12 et 13 de son jugement.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l’encontre de la décision de refus de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () ».
6. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un avis du 24 octobre 2023, a considéré que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé pouvant lui permettre en outre de voyager sans risque vers ce pays.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d’une hépatite virale chronique B, laquelle nécessite un traitement à base de Ténofovir disoproxil 245 mg. Pour contester l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII et par le préfet de police sur la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine, le requérant produit de nombreux documents médicaux et notamment un certificat du 19 septembre 2024 établi par une médecin infectiologue qui le suit à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui, s’il est postérieur à l’arrêté attaqué, révèle un état de fait antérieur, et mentionne que le Ténofovir se trouve au Mali à des posologies de 300 mg, et que l’exposition à une telle dose au long cours peut notamment causer des atteintes rénales avec une insuffisance rénale sévère ainsi qu’une diminution de la minéralisation osseuse précipitant vers l’ostéoporose avec risque fracturaire et aggraver les troubles dyspeptiques préexistants. M. B produit également un article paru le 28 juillet 2021 sur le site internet de l’Organisation des Nations unies relatif à la vaccination contre les virus de l’hépatite dans le monde. Toutefois, outre les termes généraux dans lesquels cet article est rédigé, il ressort des pièces produites par l’OFII que le Ténofovir est répertorié comme étant disponible à Bamako et qu’eu égard au plan national de lutte contre les hépatites mis en œuvre par le Mali, et à la présence de spécialistes et de structures hospitalières appropriées dans ce pays, la pathologie de M. B pourra y être prise en charge. Si ces pièces ne font pas état de la disponibilité du Ténofovir au dosage de 245 mg, mais au dosage de 300 mg, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ne pouvant bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans ce pays. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées sont, eu égard à son état de santé, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente,
— M. Niollet, président-assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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