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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25LY02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 août 2025, N° 2403872 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence ; d’annuler la décision par laquelle ledit préfet a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403872 du 25 août 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. A….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, sous le n° 25LY02544, M. A…, représenté par Me Louard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé concernant la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1998 à Bir Ali (Tunisie), est entré irrégulièrement en France selon ses dires « au cours de l’année 2020 ». Il a fait l’objet le 28 mars 2023 de la part de la préfète des Vosges d’une décision portant refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 7 avril 2023 devenu définitif. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. A… à résidence. Le 23 mai 2024, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par décisions du 5 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2500057 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces dernières décisions préfectorales. Par ordonnance n° 25LY01492 du 15 octobre 2025, le premier vice-président de la cour a rejeté comme manifestement dépourvue de fondement la requête de M. A… relevant appel de ce jugement. Dans le cadre de la présente instance, le requérant relève appel du jugement n° 2403872 du 25 août 2025 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté ses demandes dirigées notamment contre la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre et contre la décision ayant implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
3. En premier lieu, la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, dès lors que la décision du 5 décembre 2024 ayant expressément refusé de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour s’est substituée à la décision implicite initialement contestée par le requérant, et que les conclusions dirigées contre cette dernière décision ont été rejetées par l’ordonnance du 15 octobre 2025 mentionnée au point précédent et devenue définitive, les moyens identiques soulevés par M. A… ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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