Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26BX00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association de Défense et pour la Régularisation du Foncier Agricole du Nord Grande Terre ( ADREFANOR ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, l’Association de Défense et pour la Régularisation du Foncier Agricole du Nord Grande Terre (ADREFANOR), représentée par Me Rousseau et Me Pouget, demande à la cour :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution :
- de la décision implicite de rejet du préfet née le 26 août 2025 ;
- de l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2015 accordant un permis de construire à la société Éole Dadoud en vue de l’implantation de dix éoliennes sur le territoire de la commune de Petit-Canal ;
- de l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2018 portant autorisation d’exploitation du parc éolien au bénéfice de la société Quadran ;
- des arrêtés préfectoraux de prorogation du permis de construire, des 11 février 2021, 25 février 2022, 13 février 2023, 6 février 2024, et 1er mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de
l’État le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir eu égard à son objet social, son siège social, ses statuts, le projet étant implanté dans son périmètre d’intervention et eu égard à l’habilitation donnée à son président pour la représenter ;
- elle a déposé une requête au fond devant le tribunal administratif que celui-ci doit transmettre à la cour ;
- la condition d’urgence est remplie, les travaux ayant débuté sur les parcelles d’assiette du projet ;
- il existe des moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
S’agissant du permis initial du 25 septembre 2015 :
- le permis initial délivré le 25 septembre 2015 à la société Quadran, tout comme les prorogations ultérieures n’ont pas fait l’objet d’un affichage conforme ;
- le permis du 25 septembre 2015 est entaché d’incompétence de son signataire ;
- l’octroi de ce permis aurait dû être précédé d’une enquête publique conformément à l’article L. 123-2 I du code de l’environnement ;
- ce permis de construire repose sur une évaluation environnementale datant de 2014 manifestement insuffisante ; en autorisant le projet sans exiger la mise à jour de l’étude d’impact ni la réalisation d’une évaluation complémentaire actualisée, l’administration a méconnu les articles L. 110-1, L. 122-1 et R. 122-5 du code de l’environnement ;
- l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
- le permis méconnait l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
S’agissant du transfert du permis de construire initial le 1er octobre 2017 :
- la société Éole Dadoud ne démontre pas la qualité de propriétaire ou de mandataire lui permettant de solliciter le transfert du permis de construire au regard de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- le permis initial étant périmé ne pouvait être transféré le 1er octobre 2017 à la société Éole Dadoud, l’accord du titulaire initial n’étant pas démontré ni l’existence d’une demande écrite de la société Éole Dadoud ;
S’agissant des prorogations du permis de construire initial :
- les prorogations du permis initial sont entachées d’incompétence de leur signataire en l’absence de visa de l’arrêté de délégation ; le permis ne pouvait faire l’objet de prorogation en l’absence de preuve d’une demande dans le délai prévu par l’article R. 424-22 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire initial du 25 septembre 2015 est périmé en l’absence de commencement de travaux entre 2015 et 2024 ce qui fait également obstacle à toutes les prorogations ultérieures ;
- la dernière prorogation accordée méconnait l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme dès lors que le permis délivré le 25 septembre 2015 ne pouvait être prorogé au-delà de 10 ans ;
- à compter de 2017, les dispositions du plan local d’urbanisme faisaient obstacle à l’implantation d’éoliennes sur les parcelles d’assiette classées en zone agricole A2 interdisant l’éolien, ainsi que celles du SAR, et celles du schéma régional de développement de l’éolien en Guadeloupe classant le secteur en zone à fort enjeu paysager et écologique, ce qui faisait obstacle à la délivrance d’une autorisation en 2018 et aux prorogations ultérieures ; ces autorisations méconnaissent donc les articles L. 151-11 et L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- ces prolongations méconnaissent les articles R. 111-2, R. 111-15 et R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
S’agissant de l’autorisation d’exploitation éolienne du 11 septembre 2018 délivrée à la société Quadran :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle comporte des mentions erronées des voies et délais de recours, ceux-ci ne lui étant donc pas opposables ;
- le préfet n’a pas pris de décision dans les 3 mois suivant la réception du dossier d’enquête publique en méconnaissance de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, le nouvel arrêté d’autorisation suite à l’annulation contentieuse du premier arrêté ayant été pris le 11 septembre 2018 plus de deux ans après l’enquête sans justification ;
- elle repose sur une évaluation environnementale insuffisante en l’absence de mise à jour de l’étude d’impact, de réalisation d’une évaluation complémentaire adaptée à la situation actuelle ;
-la décision a été prise en violation des articles L. 110-1 II, L. 122-1 et L. 411-1 du code de l’environnement ainsi que l’article 7 de la charte de l’environnement ;
S’agissant des travaux entrepris en l’absence d’autorisation environnementale au profit de la société Éole Dadoud :
en l’absence de changement de bénéficiaire au profit d’Éole Dadoud cette dernière ne peut entamer les travaux, l’autorisation environnementale ayant été délivrée à la société Quadran le 11 septembre 2018 ;
l’autorisation environnementale délivrée en 2018 à la société Quadran est caduque en raison de l’absence de mise en service de l’installation dans un délai de 3 ans au regard de l’article R. 181-48 du code de l’environnement et le permis de construire ne peut recevoir exécution ;
aucune autorisation de défrichement n’a été délivrée en méconnaissance des articles L. 341-1 du code forestier ;
toutes les décisions préfectorales attaquées sont entachées de détournement de pouvoir et ont été prises dans un but étranger à l’intérêt général, le préfet ayant favorisé la mise en œuvre matérielle du projet sans attendre sa régularisation juridique.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête au fond n° 26BX00906.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 25 septembre 2015, le préfet de la Guadeloupe a accordé à la société Quadran un permis de construire, n° 971 119 14 20080, une centrale de dix éoliennes, 2 postes de livraison et un système de stockage d’énergie au lieu-dit Dadoud sur le territoire de la commune de Petit-Canal, sur les terrains cadastrés AD n° 66, AD n° 67, AD n° 68, AD n° 69 et AD n° 71. Le 1er octobre 2017, ce permis de construire a fait l’objet d’un transfert au bénéfice de la société Éole Dadoud. Par un arrêté du 11 septembre 2018, le préfet de la Guadeloupe a autorisé, au titre du code de l’environnement, la société Quadran à exploiter l’activité de production d’électricité composée de la centrale de dix éoliennes d’une hauteur de mât de 80 m et d’une hauteur totale maximale de 125 m, pour une puissance totale de 16,6 MW, sur le territoire de la commune de Petit-Canal au lieu-dit Dadoud. Le permis de construire initial n° 971 119 14 20080 en date du 25 septembre 2015 a été prorogé par une succession d’arrêtés préfectoraux de prorogation d’une année, en date des 11 février 2021, 25 février 2022, 13 février 2023, 6 février 2024 et 1er mars 2025. Par un courrier du 19 juin 2025, l’association ADREFANOR (Association de Défense et pour la Régularisation du Foncier Agricole du Nord Grande-Terre) a saisi le préfet d’un recours gracieux, contre, le permis de construire la centrale éolienne du 25 septembre 2015, l’autorisation d’exploitation de la centrale éolienne en date du 11 septembre 2018 et les arrêtés préfectoraux de prorogation du permis de construire, des années 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ainsi qu’il ressort des écritures de la requérante. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté par l’État. L’association ADREFANOR a alors saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d’une demande d’annulation de ces décisions le 23 octobre 2025 qui a été transmise à la présente cour par ordonnance du 26 mars 2026 sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Elle a également saisi le juge des référés du même tribunal le 23 janvier 2026 en lui demandant la suspension de ces décisions. Cette demande de suspension a été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 13 février 2026. L’association ADREFANOR, dont la requête au fond a été enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2026, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’ensemble de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
S’agissant de la demande de suspension du permis de construire du 25 septembre 2015 et des arrêtés préfectoraux de prorogation d’une année, du permis de construire délivré le 25 septembre 2015, en date des 11 février 2021, 25 février 2022, 13 février 2023, 6 février 2024 et 1er mars 2025 :
D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Il ressort des pièces du dossier que par constats d’huissier en date des 27 janvier 2017 et 2 mai 2017, a été constaté l’affichage sur le terrain de l’arrêté de permis de construire du 25 septembre 2015 délivré à la société Quadran Caraïbes pour la réalisation du parc éolien en litige. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, les conclusions de l’association requérante présentées le 23 octobre 2025, tendant à l’annulation de cette autorisation sont tardives et par suite irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la suspension de cette autorisation ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les arrêtés de prorogation du permis de construire du 25 septembre 2015, délivrés les 11 février 2021, 25 février 2022, 13 février 2023, 6 février 2024 et 1er mars 2025 n’ont été délivrés que pour une année et ont donc épuisé leurs effets à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de la demande de suspension de l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2018 portant autorisation d’exploitation du parc éolien :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par l’association requérante, tels que repris dans les visas de la présente ordonnance, ne parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2018.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de l’association ADREFANOR en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association ADREFANOR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ADREFANOR.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe, à la société Éole Dadoud et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rapace ·
- Étude d'impact ·
- Oiseau ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Parc naturel ·
- Espèce ·
- Risque ·
- Autorisation ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Traitement ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Impartialité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Liste ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lien ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Minorité ·
- Diabète ·
- Obligation ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Régularité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Risque ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Fibre optique ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Pays ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Tiré
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Information ·
- Support ·
- Contrats ·
- Contenu ·
- Consommation ·
- Video
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Recours
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Expert ·
- Carrière ·
- Trouble ·
- Responsabilité pour faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.