Rejet 23 février 2026
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2026, n° 26PA01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 février 2026, N° 2603437/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2603437/8 du 23 février 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Hiesse, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive du jour de la notification de la décision contestée et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à elle-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Elle soutient que :
- le jugement n’est pas signé, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et du caractère contradictoire de la procédure prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas indiqué sur la décision le nom et les coordonnées de l’interprète qui aurait assisté à l’entretien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que ces dispositions sont contraires à l’article 20 de la directive 2013/33/UE et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été prise sans prendre en compte sa situation de vulnérabilité ;
- elle a porté une atteinte grave et illégale au droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme C… B…, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats
« ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante pakistanaise, née le 8 janvier 1995, interjette appel du jugement du 23 février 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du
19 janvier 2026 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort du dossier d’appel que la minute du jugement attaqué a été signée par la magistrate désignée et la greffière d’audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme A… au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier qu’avant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A…, le directeur territorial de l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est (…) prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier remis en main propre le
8 janvier 2026, l’OFII a informé Mme A… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’elle avait dissimulé le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par ce courrier, l’OFII l’informait également qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a adressé ses observations à l’OFII par une lettre datée du
12 janvier 2026, reçue par l’OFII le 16 janvier 2026. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée du 19 janvier 2026 aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 citées ci-dessus.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’articles L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de d’évaluation de vulnérabilité, que l’entretien de l’intéressée s’est déroulé en langue ourdou à l’aide d’un interprète désigné par l’agence AFTCOM. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a coché, sur le formulaire de prise en charge qui leur a été remis par l’agent de l’OFII chargé de mener l’entretien, la case indiquant qu’elle avait reçu les informations dans une langue qu’elle comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la requérante reprend en appel les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité, de l’atteinte grave et illégale au droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 8, 9, 10, 11 et 12 de son jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige et celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. C… B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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