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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 avr. 2022, n° 19VE04135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE04135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 octobre 2019, N° 1708823 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 26 juillet 2017 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation.
Par un jugement n° 1708823 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, M. B, représenté par Me Lucas-Baloup, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d’annuler la décision du 26 juillet 2017 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou, subsidiairement, de réformer cette décision en lui infligeant une sanction moins sévère ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les principes du contradictoire et des droits de la défense ont été méconnus dès lors que la décision attaquée est fondée sur de nouveaux griefs au regard de ceux qui avaient initialement motivé les poursuites et que par ailleurs il n’a pas eu communication de toutes les pièces ; en outre, il n’a pas disposé d’un délai raisonnable pour préparer sa défense en disposant de tous les éléments du dossier ;
— son dossier n’a été instruit qu’à charge tant par le centre hospitalier que par le centre national de gestion ;
— le rapport de l’inspection générale des affaires sociales est entaché d’illégalité dès lors qu’il n’est ni daté, ni signé ;
— la décision du 26 juillet 2017 est entachée d’erreurs de fait, d’erreurs de qualification juridique et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— la sanction de révocation est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnances des 29 septembre et 19 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2021, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernardon pour M. B.
Une note en délibéré présentée par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a été enregistrée le 29 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, praticien hospitalier affecté au centre hospitalier René Dubos de Pontoise, relève appel du jugement du 22 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 juillet 2017 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a infligé la sanction de la révocation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 juillet 2017 :
2. Aux termes de l’article R. 6152-74 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; / 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; / 5° La mutation d’office ; / 6° La révocation. / L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, du directeur de l’établissement, de la commission médicale d’établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l’intéressé. Ces décisions sont motivées. / () Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline. / () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour justifier la mesure de sanction disciplinaire prise à l’encontre de M. B, la directrice générale du CNG a tout d’abord relevé que l’intéressé entretenait depuis son affectation au centre hospitalier René Dubos des relations difficiles et parfois agressives avec certains membres du personnel médical et paramédical de cet établissement. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a, depuis 2014, tenu à plusieurs reprises des propos désobligeants voire particulièrement déplacés envers des membres du personnel de l’établissement, notamment son ancienne cheffe de service et une cadre du pôle mère-enfant, propos qui ont conduit cette dernière à déposer plainte contre lui. La réalité de ces propos n’est pas sérieusement contestée par M. B, qui se borne à soutenir que les propos visant son ancienne cheffe de service n’auraient été tenus qu’à une seule occasion, ce que du reste les éléments du dossier contredisent, et « dans un contexte de surmenage et de tensions internes », sans aucunement s’expliquer sur les propos visant la cadre de santé, ni du reste sur les propos dénigrants d’autres membres de l’équipe médicale, si ce n’est pour soutenir, sans plus de précision, qu’ils « ont nécessairement été déformés ». Il ressort également des pièces du dossier, notamment des courriers et signalements adressés à la direction du centre hospitalier par le chef du service de néonatologie, dont le requérant ne conteste pas sérieusement la teneur en se bornant à souligner que, d’une part, ce chef de service serait « un disciple » du précédent chef du service de pédiatrie qui lui vouait, depuis son arrivée au sein du centre hospitalier René Dubos en 2007, une hostilité particulière, sans produire aucun élément probant à l’appui de cette allégation et, d’autre part, que ce chef de service exerce son activité à un autre étage que celui où se trouve l’unité « suites de couches », que le comportement de M. B entraîne des dysfonctionnements du service, qu’il s’est progressivement isolé de ses collègues, s’affranchit des règles de fonctionnement du service jugeant notamment « inutile » de participer au « staff de transmission » et modifiant ou annulant, sans concertation, les prescriptions de ses confrères. Ainsi, le comportement de M. B et les tensions en résultant ont eu pour conséquence une situation de souffrance psychologique et de discrédit des cadres du service, ce qui a altéré l’organisation du service. La réalité de la situation ainsi décrite n’est pas sérieusement contestée par le requérant en soutenant qu’il aurait été le premier à avoir fait état auprès de la direction de l’établissement d’une souffrance psychologique. En outre si le requérant soutient également qu’il entretient « d’excellentes relations avec ses confrères et les membres du personnel » du service de néonatologie, en produisant à ce titre plusieurs attestations, cette allégation est toutefois, au moins partiellement, contredite par les pièces du dossier. La décision du 26 juillet 2017 est également motivée par le grief tiré de ce que M. B aurait eu un comportement parfois inapproprié envers les patients. Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment du rapport circonstancié du 8 novembre 2016 établi par deux cadres de santé du secteur « suites de couches », qu’outre les propos dénigrant des personnels de l’équipe médicale ou paramédicale, tenus parfois en présence des patients, le requérant a, à plusieurs occasions en 2015 et 2016, malgré les sollicitations de membres de l’équipe du service, refusé d’examiner un nouveau-né et qu’il a, ainsi qu’il a été déjà dit, modifié les prescriptions de ses confrères sans prendre le soin de s’expliquer, suscitant l’inquiétude des parents de l’enfant concerné. Il suit de là que le CNG établit la matérialité des faits reprochés à M. B. Celui-ci n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision en litige du 26 juillet 2017 serait entachée d’erreurs de fait.
5. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la directrice générale du CNG aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que ces faits constituaient un manquement aux règles statutaires qui régissent la fonction de praticien hospitalier d’une particulière gravité et constituaient ainsi des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
6. En revanche, M. B est fondé à soutenir, au regard de la gravité des manquements qui lui sont reprochés, que la directrice générale du CNG, en prononçant à son encontre une mesure de révocation, a retenu une sanction disproportionnée. A cet égard s’il est constant que le comportement du requérant avait d’ores et déjà justifié la prolongation de sa période probatoire et, ultérieurement, l’engagement en 2012 d’une procédure disciplinaire ayant conduit à lui infliger un blâme le 25 octobre 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de l’intéressé, depuis cette procédure, ait fait l’objet d’un rappel à l’ordre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1708823 du 22 octobre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 26 juillet 2017 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont annulés.
Article 2 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Coudert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.
Le rapporteur,
B. COUDERTLe président,
S. BROTONSLa greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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