Annulation 10 avril 2025
Réformation 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25PA01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 avril 2025, N° 2501521 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de certificat de résidence, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen assortie d’une autorisation de travail ou, à défaut de saisir la commission du titre de séjour et de délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et enfin de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501521 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil, d’une part, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B…, d’autre part a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et enfin a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Djeddis, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501521 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté la demande de condamnation de l’Etat au remboursement des frais d’instance qu’il a engagés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense lors de la procédure de première instance devant le tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que pour condamner la partie perdante à payer à la partie dont les demandes ont abouti devant la juridiction administrative, le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie perdante ; la prise en compte de ces critères aurait dû conduire à condamner l’Etat, partie perdante, à lui verser la somme équivalente aux frais d’instance engagés pour faire reconnaître ses droits, que ce soit en tenant compte de l’équité, dès lors qu’il était, en tant que non-professionnel du droit, dans l’obligation d’avoir recours à un conseil pour faire respecter ses droits, ou que ce soit en tenant compte de la situation économique de la partie perdante, l’administration de l’Etat pouvant faire face au paiement des frais d’instance engagés par sa faute, alors qu’au contraire le requérant a dû, en l’absence d’autorisation de travail, suspendre son activité professionnelle et que la dépense de frais de justice pèse sur ses finances.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le tribunal administratif de Montreuil, par son jugement du 10 avril 2025, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B… au seul motif du défaut de motivation de cette décision dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que, par demande reçue en préfecture le 17 juin 2024, M. B… avait sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre, et qu’il était constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait pas répondu à cette demande.
3. Quand bien même la décision implicite litigieuse n’a pas été annulée au fond, mais du fait de l’absence de communication des motifs du rejet par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il y avait néanmoins lieu, dans les circonstances de l’espèce, dès lors que M. B… était représenté par un avocat, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la réformation du jugement du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat (ministre de l’intérieur) versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à la première instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le jugement du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays
- Constitutionnalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Citoyen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Conseil constitutionnel ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Téléphone ·
- Médiateur ·
- Amende ·
- Directive ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Tribunaux administratifs
- Ours ·
- Thésaurus ·
- Global ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Économie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Suspicion légitime ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Observateur ·
- Droit de recours ·
- Code d'accès ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- État ·
- Honoraires ·
- Procédure contentieuse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Directive ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Recette ·
- Chiffre d'affaires ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Question
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.