Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 7 novembre 2024, n° 23LY00396
TA Grenoble
Rejet 2 décembre 2022
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CAA Lyon
Rejet 7 novembre 2024
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CAA Lyon 7 janvier 2025
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CE
Rejet 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales

    La cour a estimé que ce moyen ne justifie pas l'annulation du jugement, car les motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble sont adoptés.

  • Rejeté
    Viciement de la méthode de reconstitution des recettes

    La cour a jugé que les méthodes utilisées par l'administration pour déterminer les recettes sont suffisantes et ne sont pas entachées d'approximation excessive.

  • Rejeté
    Erreur comptable concernant le passif injustifié

    La cour a noté que la société ne produit aucune preuve de la réalité de sa dette envers la société suisse, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'amende

    La cour a jugé que la requête est irrecevable sur ces points, confirmant le rejet de la demande de décharge.

  • Rejeté
    Conformité de l'article L. 80 CA aux droits garantis par la Constitution

    La cour a estimé que cette disposition a déjà été déclarée conforme à la Constitution, rendant la transmission inutile.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 7 nov. 2024, n° 23LY00396
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY00396
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 2 décembre 2022, N° 1905350
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
  3. Code général des impôts, CGI.
  4. Livre des procédures fiscales
  5. Code de justice administrative
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