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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 sept. 2024, n° 24PA00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2024, N° 2216372 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2216372 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A, représenté par Me Mamadou-Samba Diallo demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2216372 du 23 janvier 2024 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article l. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2008/115/CE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant malien, né le 28 août 1989 et entré en France le 3 avril 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d’avril 2016, de la présence de ses frères en France, ainsi que de son intégration. Toutefois, l’intéressé n’établit pas s’être maintenu de façon régulière sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile par une décision du 30 avril 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 février 2019 de la Cour nationale du droit d’asile, et a, en outre fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, n’établit, ni n’allègue sérieusement être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ses conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, pour prononcer une interdiction de séjour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance, non contestée par le requérant, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 30 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2008/115/CE doivent être écartés.
5. En dernier lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé, de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024
La présidente de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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