Rejet 27 octobre 2022
Rejet 26 novembre 2024
Rejet 8 août 2025
Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 août 2025, n° 25DA00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 novembre 2024, N° 2402760 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2402760 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A, représenté par Me Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 9 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours suivant cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au regard de la décision d’aide juridictionnelle partielle accordée par le jugement du tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité invoquée par voie d’exception de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant guinéen né le 2 juillet 2003 qui déclare être entré sur le territoire français le 10 janvier 2019, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement d’une ordonnance de placement provisoire du 8 février 2019. Le 10 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A fait appel du jugement no 2402760 du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun :
3. En l’espèce, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de fait, à savoir l’absence d’obtention par M. A de son CAP, celle de nouveau contrat de travail ainsi que de poursuite d’une formation qualifiante depuis au moins six mois, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, ce refus est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. L’arrêté attaqué vise aussi l’article L. 721-4 et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne en outre la nationalité de l’intéressé et le fait qu’il n’est pas établi qu’il serait susceptible de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision fixant le pays de renvoi, qui est donc suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans et qu’il a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait suivi une formation de manière réelle et sérieuse, en l’absence notamment de toute précision sur la nature de cette formation et de tout élément tels que des bulletins scolaires, des diplômes ou même des attestations de professeurs corroborant les allégations du requérant. Le seul contrat d’apprentissage conclu par le requérant avec une entreprise du bâtiment et la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à son issue n’établissent pas, à eux seuls, le caractère réel et sérieux de la formation qu’il aurait poursuivie, M. A ne produisant au demeurant pas ces deux contrats. De même, en l’absence d’avis de la structure d’accueil, la seule attestation que l’appelant produit, rédigée par le tiers qui l’aurait accueilli à son arrivée sur le territoire français avant son placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, n’est pas de nature à établir son intégration en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant n’aurait plus de liens avec sa famille, notamment ses parents et sa fratrie, résidant dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur leur fondement.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A n’est présent en France que depuis un peu plus de quatre ans. L’intéressé est en outre célibataire et sans enfant et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, puisqu’y résident notamment ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions et nonobstant la conclusion par l’appelant d’un contrat de travail en qualité d’ouvrier prenant effet le 1er juillet 2023, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre et en l’absence de tout autre élément, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écarté, M. A n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, et compte tenu de la situation du requérant telle que décrite aux points 6 et 7, le préfet, en obligeant M. A à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. A n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
11. En second lieu, et eu égard à la situation de M. A, telle qu’elle est mentionnée ci-dessus, le préfet n’a pas entaché sa décision fixant le pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de l’appelant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Mary.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°25DA00293
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Crédit d'impôt ·
- Administration ·
- Économie
- Accessibilité ·
- Espace public ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Économie mixte ·
- Associations ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Procédure contentieuse ·
- Application ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Notification ·
- Révision
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adoption ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ville ·
- Immobilier ·
- Logement ·
- Sursis ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Chambre syndicale ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays
- Constitutionnalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Citoyen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Conseil constitutionnel ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative
- Ours ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Euro ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.