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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 12 mars 2024, n° 23DA02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 octobre 2023, N° 2202003 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision de la préfète de l’Oise du 22 avril 2022 lui ayant refusé un titre de séjour.
Par un jugement n° 2202003 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre et 21 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de la violation de cette disposition est donc inopérant.
3. Mme A, ressortissante béninoise née en 1971, est la mère d’un enfant né au Bénin en 2009 et est entrée en France avec lui en août 2019 sous couvert d’un visa « tourisme ».
4. Si cet enfant a été reconnu par un ressortissant français, celui-ci n’a jamais vécu avec l’enfant et sa mère et la production de photos et SMS, du témoignage sommaire de l’hébergeante de Mme A ou d’attestations d’assurance scolaire ou maladie mentionnant le père ne suffit pas à démontrer que celui-ci contribuait, avant la décision, à l’éducation de l’enfant.
5. Il ressort des pièces du dossier que la contribution du père de l’enfant à l’entretien de ce dernier s’est limitée, dans les deux ans ayant précédé la décision, à un crédit de 100 euros porté sur une carte de paiement en janvier 2021, à un transfert de 50 euros le 3 avril 2022 et au paiement de sommes facturées par la Maison des Jeunes pour un montant total de 166 euros.
6. Dans ces conditions, la décision n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai, le 12 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02146
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