Rejet 3 juin 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 26PA00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 juin 2025, N° 2404351 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants.
Par un jugement n° 2404351 en date du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, Mme B…, représenté par Me Stoffaneller, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404351 du tribunal administratif de Melun en date du 3 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux de mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise, née le 23 décembre 2022, déclare être entrée en France en 2015, avec ses deux enfants. Par une décision en date du 5 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants. Mme B… relève appel du jugement en date du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, la décision mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Mme B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de
Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence liée, eu égard à la présence des deux enfants de Mme B… sur le territoire, pour refuser leur bénéfice au regroupement familial.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code précité : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (…) / ».
7. Il résulte des dispositions précitées que si le préfet n’est pas en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice du regroupement familial à des personnes déjà présentes sur le territoire national, ces dispositions, n’imposent pas, réciproquement, que le préfet soit contraint d’accorder le bénéfice du regroupement familial à des individus déjà présents en France. En tout état de cause, s’il est possible, en application de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire droit à la demande de regroupement familial au bénéfice d’enfant mineur déjà présents sur le territoire, c’est sous réserve du respect des conditions d’octroi du bénéfice du regroupement familial fixées à l’article L. 434-7 du même code. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme B… ne démontre pas de ressources financières suffisantes dès lors que les bulletins de salaire produits, au titre des mois d’août 2023 à février 2024, ne font pas état de ce qu’elle gagnerait plus du salaire minimum de croissance au cours de ces sept mois. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de Mme B… sont titulaires de document de circulation pour étranger mineur. Ainsi, cette décision n’a pas pour effet de la séparer de ses enfants et ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) / ».
11. Pour les mêmes motifs retenus au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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