Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 23 février 2026, n° 26PA00157
TA Melun
Rejet 3 juin 2025
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CAA Paris
Rejet 23 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et que Madame B… n'est pas fondée à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Madame B…

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice du regroupement familial et que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision n'a pas pour effet de séparer Madame B… de ses enfants et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, car ils sont déjà présents sur le territoire.

  • Rejeté
    Insuffisance des ressources financières

    La cour a constaté que Madame B… ne démontre pas de ressources financières suffisantes pour bénéficier du regroupement familial.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 26PA00157
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 26PA00157
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 3 juin 2025, N° 2404351
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 23 février 2026, n° 26PA00157