Annulation 7 mars 2025
Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25PA01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2025, N° 2102322 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, lui a refusé le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice des fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 083,69 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er octobre 2020 pour un montant mensuel de 88,15 euros, augmentées des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 2102322 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 décembre 2020 et enjoint au recteur de l’académie de Paris de verser à Mme B… l’indemnité de sujétions au titre de la période du 26 septembre 2018 au 31 décembre 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande pour les sommes échues à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle de l’indemnité pour les sommes échues après cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2102322 du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’éducation nationale demande à la Cour de prendre acte de son désistement de cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formations de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…).
2. Le désistement du ministre de l’éducation nationale étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’éducation nationale et à Mme A… B….
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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