Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 21 nov. 2023, n° 23LY02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 septembre 2023, N° 2307139 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mmes B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Chavanne ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par la société Terre et Lac.
Par une ordonnance n° 2300928 du 20 juin 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête en ce qu’elle était tardive.
Par une demande, intitulée « mémoire en appel » et enregistrée le 21 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, Mmes A et C B, représentées par Me Blanchin, ont demandé « à la Cour » : 1°) d’annuler l’ordonnance du 20 juin 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande ; 2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Chavanne ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par la société Terre et Lac, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La Chavanne et de la société Terre et Lac la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2307139 du 15 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis à la cour administratif d’appel de Lyon le dossier de cette demande. Par un courrier du 25 septembre 2023, le greffe de la cour administrative d’appel a informé Mmes B que cette demande renvoyée à la cour était enregistrée comme un mémoire dans l’instance déjà introduite par Mmes B devant la cour contre l’ordonnance du 20 juin 2023.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, et le mémoire transmis par le tribunal administratif et enregistré le 18 septembre 2022 à la cour, Mmes A et C B, représentées par Me Blanchin, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 20 juin 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Chavanne ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par la société Terre et Lac, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La Chavanne et de la société Terre et Lac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que leur demande de première instance n’était pas tardive dès lors qu’elles ont notifié leurs recours contentieux et gracieux à la société bénéficiaire et à la commune, et que le délai de recours a ainsi été prorogé ; qu’elles ont intérêt à agir ; que l’arrêté litigieux est illégal en ce que la déclaration préalable est incomplète et trompeuse, que le dossier ne comprend pas d’information sur l’impact environnemental ni d’analyse de l’impact sur le voisinage et des risques induits, que le caractère de la zone N du plan local d’urbanisme et les dispositions de l’article N 11 du règlement de ce document d’urbanisme sont méconnus, et qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
2. Mmes B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Chavanne ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par la société Terre et Lac. Elles relèvent appel de l’ordonnance du 20 juin 2023 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande pour tardiveté, le recours gracieux n’ayant pas prorogé le délai de recours contentieux à défaut, s’agissant du bénéficiaire, de justification du respect des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et ce même recours marquant connaissance acquise du permis de construire en litige.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
4. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Lorsque le tiers qui entend contester une autorisation d’urbanisme utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours. Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Chavanne ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par la société Terre et Lac aurait fait l’objet d’un affichage, régulier, sur le terrain d’assiette du projet. Mmes B ont formé le 8 novembre 2022 un recours gracieux contre cet arrêté, que le maire a reçu le 10 novembre 2022 et qu’il a rejeté par courrier du 22 décembre 2022. Par un courrier, daté du 4 mai 2023, mis à la disposition sur l’application Télérecours et ouvert ce même jour par les requérantes, le greffe du tribunal administratif de Grenoble a invité les requérantes à régulariser leur demande au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à peine d’irrecevabilité, en y précisément expressément à cet égard qu’il leur appartenait de produire, dans un délai de quinze jours, le courrier de notification du recours gracieux au bénéficiaire de la décision en cause avec l’accusé de réception postal ainsi que les courriers de notification du recours contentieux à la commune et au bénéficiaire avec les accusés de réception. En réponse à cette demande, Mmes B ont produit les courriers de notification, déposés aux services postaux le 24 février 2023, de leur seule demande contentieuse. Si les requérantes produisent, en appel, un courrier du 17 novembre 2022 informant la société bénéficiaire de leur recours gracieux et en reprenant les éléments essentiels, sans d’ailleurs au demeurant établir qu’une copie complète du recours gracieux aurait bien été notifiée ni, les documents produits à l’instance étant à cet égard illisibles, apporter la preuve du dépôt de ce courrier aux services postaux, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit au point 6 que la preuve de l’accomplissement des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne pouvait être apportée pour la première fois en appel. La preuve de la notification de leur recours gracieux au bénéficiaire ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été apportée en première instance. Le délai de recours contentieux n’a, par suite, pas été prorogé par ce recours gracieux.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en formant un recours gracieux le 8 novembre 2022, Mmes B ont manifesté avoir connaissance acquise de l’arrêté de non-opposition en litige. Le délai de recours contentieux, qui est de deux mois, a commencé à courir à leur égard le 8 novembre 2022 et était par suite expiré à la date d’enregistrement de leur demande au tribunal administratif de Grenoble, le 14 février 2023. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête comme irrecevable.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête d’appel de Mmes B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mmes B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A et C B.
Copie en sera adressée à la commune de La Chavanne et à la société Terre et Lac.
Fait à Lyon, le 21 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffier,
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