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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 22TL21136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 décembre 2021, N° 19BX03524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 9 mai 2023, l’association Protégeons nos espaces pour l’avenir, l’association Lévézou en Péril, M. et Mme L… et AE… A…, M. B… E… et Mme Y… S…, M. K… U… et Mme AA… I…, M. J… U…, M. et Mme M… et AB… R…, M. Z… D…, M. O… G…, Mme AD… H…, M. et Mme X… et AC… F…, M. et Mme P… et W… N…, M. Q… C…, MM. K… et L… Truffaut et M. et Mme Z… et T… V…, représentés par la SELAS De Bodinat – Echezar Avocats Associés , demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 10 mars 2022 accordant à la société Arkolia Invest 38 un permis de construire pour l’implantation d’une centrale éolienne, composée de 7 aérogénérateurs et d’un poste électrique au lieudit « La Devèze-Mazibran » à Gaillac-d’Aveyron ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 méconnaît les objectifs de la directive du 13 décembre 2011 en ce qu’il ne fixe, pour apprécier la nécessité d’évaluation environnementale, que le critère de la hauteur, en dehors de toute autre considération et, notamment, en dehors de la prise en compte de l’impact environnemental du projet ; les incidences sur l’environnement justifient que le projet en litige soit soumis à évaluation environnementale ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure eu égard à l’insuffisance de l’étude d’impact ; la présentation des conditions de réalisation des travaux et de l’analyse de leurs effets est insuffisante ; l’étude faune et flore est insuffisante ; l’étude chiroptérologique est insuffisante ; la présentation des mesures compensatoires et de réduction est insuffisante ; le choix des zones d’aire d’étude est insuffisant ; les inventaires et l’étude bibliographique sont insuffisants ; l’étude paysagère est insuffisante ; l’étude avifaunistique est insuffisante ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 et L. 122-9 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme du fait d’impacts significatifs sur les chiroptères, l’avifaune et la faune et la flore ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la société par actions simplifiée Arkolia Invest 38, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur les cinq éoliennes E1, E2, E3, E4 et E6, celles-ci ayant déjà été autorisées par arrêté du 5 novembre 2019 devenu définitif ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 26 janvier 2017, la société Arkolia lnvest 38 a déposé une demande de permis de construire un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et d’un poste de livraison électrique aux lieux-dits La Devèze et Mazibran sur le territoire de la commune de Gaillac-d’Aveyron. Par arrêté du 21 juin 2017, le préfet de l’Aveyron a refusé le permis demandé sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme au motif que le projet de parc éolien porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Saisi par la société Arkolia Invest 38 d’une requête en annulation pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Toulouse, par jugement du 11 juin 2019, a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de l’Aveyron de délivrer à la société Arkolia Invest 38 le permis de construire la centrale éolienne dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 19BX03524 du 22 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête d’appel de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dirigée contre ce jugement. Par arrêté du 5 novembre 2019, la préfète de l’Aveyron a délivré un permis de construire cinq éoliennes et a refusé la construction des aérogénérateurs E5 et E7. La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté, par un arrêt n° 20BX01472 du 22 décembre 2021, la requête formée par l’association Protégeons nos espaces pour l’avenir et d’autres requérants tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il autorise la construction des éoliennes E1, E2, E3, E4 et E6 et le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n’a pas été admis par le Conseil d’Etat. Saisie par la société Arkolia Invest 38, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt n° 20BX00117 également rendu le 22 décembre 2021, annulé cet arrêté en tant qu’il refuse la construction des éoliennes E5 et E7 et enjoint à la préfète de l’Aveyron de délivrer à la société Arkolia Invest 38 le permis de construire ces deux éoliennes dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt. Par arrêté du 10 mars 2022, le préfet de l’Aveyron a délivré à cette société le permis de construire son parc éolien composé de sept aérogénérateurs et d’un poste de livraison électrique sur le territoire de la commune de Gaillac-d’Aveyron. Par la présente requête, l’association Protégeons nos espaces pour l’avenir et les autres requérants demandent l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tiré du caractère confirmatif du permis de construire du 10 mars 2022 s’agissant des éoliennes E1, E2, E3, E4 et E6 :
Une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 10 mars 2022, en tant qu’il délivre un permis de construire les éoliennes E1, E2, E3, E4 et E6 à la société Arkolia Invest 38, a le même objet que l’arrêté du 5 novembre 2019 par lequel la préfète de l’Aveyron a délivré un permis de construire pour ces mêmes éoliennes à la société Arkolia Invest 38. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté, par un arrêt n° 20BX01472 du 22 décembre 2021, la requête formée par l’association Protégeons nos espaces pour l’avenir et d’autres requérants tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il autorise la construction des éoliennes E1, E2, E3, E4 et E6. Il ressort en outre des pièces du dossier que le pourvoi formé par les intéressés à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 décembre 2021 a été rejeté le 2 novembre 2022 par le Conseil d’Etat. Si les requérants soutiennent que l’arrêté du 10 mars 2022 assortit le permis de construire d’un nombre moindre de prescriptions environnementales, il ne résulte pas de la rédaction de cet arrêté que le préfet de l’Aveyron ait supprimé les prescriptions environnementales dont il avait assorti le permis de construire délivré par l’arrêté du 5 novembre 2019. Ainsi, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait entre les deux arrêtés qui aurait été de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation de ses droits ou prétentions en litige, l’arrêté contesté du 10 mars 2022 présente le caractère d’une décision confirmative de l’arrêté du 5 novembre 2019 devenu définitif. Ainsi que le fait valoir en défense la société Arkolia Invest 38, la demande présentée par l’association Protégeons nos espaces pour l’avenir et les autres requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2022 en tant qu’il délivre un permis de construire les éoliennes E1, E2, E3, E4 et E6 est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale susvisée : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (…) ».
D’autre part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En l’espèce, conformément aux dispositions précitées de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée, la demande présentée le 26 janvier 2017 par la société Arkolia Invest 38 a été instruite par la préfète de l’Aveyron dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017. Dans le cadre de la présente instance, la régularité de l’arrêté attaqué doit être appréciée au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de son édiction et son bien-fondé au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date du présent arrêt.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords. L’article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet dispose que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement ; (…) ». Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d’impact, notamment lorsqu’ils sont subordonnés à la délivrance d’un permis de construire.
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme.
Le projet litigieux, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 mètres, est soumis à déclaration au titre de la législation sur les installations classées sur le fondement de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement créée par le décret n° 2011-984 du 23 août 2011. Il n’est pas, par voie de conséquence, soumis à étude d’impact en application du 1° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Par suite, et dès lors qu’aucune rubrique du même tableau ni aucune disposition du code de l’environnement n’impose la réalisation d’une étude d’impact préalablement à la délivrance d’un permis de construire un parc éolien, une telle étude n’avait pas à figurer à titre obligatoire, en application des dispositions précitées, dans le dossier de demande de permis présenté par la société Arkolia Invest 38.
En deuxième lieu, si tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, c’est sous réserve qu’il s’agisse de dispositions précises et inconditionnelles. Aux termes du 1. de l’article 2 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l’environnement. Ces projets sont définis à l’article 4. » Le 2. de l’article 4 de cette même directive dispose que : « (…) pour les projets énumérés à l’annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (…). Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d’un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) ». Aux termes du 3. du même article 2 : « Pour l’examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III. (…) ». L’annexe III de la directive définit les « critères visant à déterminer si les projets figurant à l’annexe II devraient faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement », à savoir « 1. Caractéristique des projets (…) considérées notamment par rapport : a) à la dimension (…) ; b) au cumul avec d’autres projets existants et/ou approuvés ; c) à l’utilisation des ressources naturelles (…) ; (…) / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / (…) b) la richesse relative, la disponibilité (…) des ressources naturelles de la zone (…) ; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel (…) / 3. Types et caractéristiques de l’impact potentiel / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées (…) en tenant compte de : / a) l’ampleur et l’entendue spatiale de l’impact (…) ; / b) la nature de l’impact ; / (…) e) la probabilité de l’impact ; (…) ».
Il résulte des termes de la directive, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
Pour autant, cette dernière ne crée pas d’obligation inconditionnelle de soumettre tout projet d’éolienne à évaluation environnementale et laisse le choix aux Etat-membres de la procédure à mettre en œuvre pour garantir que les projets exemptés d’évaluation environnementale ne soient pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Ces dispositions n’étant pas ainsi directement invocables devant le juge administratif, le moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions de décret n°2011-984 du 23 août 2011 en tant qu’il exempte les projets éoliens d’une hauteur de mât inférieure à 50 mètres d’une étude d’impact au regard de la directive du 13 décembre 2011 doit être écarté comme inopérant.
Il suit de là, et alors même que le pétitionnaire a choisi de joindre une étude d’impact à son dossier de demande, que les requérants ne peuvent utilement critiquer l’insuffisance de l’étude d’impact à l’appui de leurs conclusions à fin d’annulation du permis de construire.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 et L. 122-9 du code de l’urbanisme :
L’article L. 122-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ». Aux termes de l’article R. 111-27 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dernières dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27 cité ci-dessus.
Il ressort des pièces du dossier que l’implantation de la centrale éolienne litigieuse qui comprend les machines E5 et E7 autorisées par l’arrêté en litige, est prévue sur un coteau situé au sud du bourg de Gaillac-d’Aveyron, en léger contrebas d’une ligne de crête de la commune voisine de Vézins-de-Lévézou, à des altitudes comprises entre 860 mètres et 944 mètres. Le site ainsi envisagé domine le fond de la vallée de la rivière Aveyron, le long de laquelle est implantée la route nationale 88 reliant Rodez au réseau autoroutier via Séverac-le-Château. Il est situé au cœur d’un paysage semi-ouvert et boisé assurant la transition entre le plateau de l’Aubrac au nord et les monts du Lévézou au sud, à proximité de la limite ouest du parc naturel régional des Grands causses. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la zone d’étude abrite un nombre significatif de sites et de monuments d’intérêt patrimonial. Si le schéma régional éolien a effectivement classé le secteur en zone favorable au développement éolien, le même document a aussi précisé que cette zone présentait des contraintes moyennes en termes de patrimoine paysager et architectural et la « réflexion-cadre » menée sur l’énergie éolienne dans le département a considéré la vallée de l’Aveyron comme un axe touristique à fort trafic et forte sensibilité. Le site d’implantation projeté par la société Arkolia Invest 38 doit donc être regardé comme revêtant un intérêt paysager certain.
S’agissant des lieux d’habitation avoisinants, il ressort des pièces du dossier que onze bourgs présentant un enjeu paysager sont situés dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet et que dix hameaux habités sont situés dans un rayon de 2 kilomètres. Parmi les onze villages recensés dans l’aire d’étude intermédiaire, deux sont considérés dans l’étude d’impact comme exposés à un impact visuel fort du fait du projet : le bourg-centre de Gaillac-d’Aveyron, situé à 2,6 kilomètres en contrebas face au coteau et le bourg de Recoules-Prévinquières. Toutefois, si le parc sera visible du bourg, compte tenu de l’alignement régulier des éoliennes et de leur taille de 67 mètres en haut de pale, il ne peut être considéré que les habitants du centre-bourg de Gaillac-d’Aveyron seraient exposés à une sensation d’écrasement propre à dénaturer la perception du paysage alentour. De même, s’agissant du bourg de Recoules-Prévinquières, la perception du projet éolien est atténuée par la distance de 5 kilomètres et par la végétation boisée séparant le site de ce village, de même que pour le bourg de Buzeins, situé à 6 kilomètres sur la face nord de la vallée, pour lequel l’étude d’impact mentionne un impact moyen. S’agissant des autres villages, l’incidence du parc projeté est estimée faible ou nulle par l’étude d’impact, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que cette appréciation serait faussée ou erronée. Parmi les dix hameaux habités présents dans l’aire d’étude rapprochée, cinq lieux-dits présentent un impact fort et quatre autres un impact moyen. Pour ce qui est des lieux-dits Favars, la Montade, Lespinasse et le Mannap, situés à une distance comprise entre 0,9 et 1,9 kilomètre du projet, les éléments du dossier, et notamment les éléments de l’étude d’impact que rien ne permet de regarder comme trompeurs, ne permettent pas de retenir un effet d’écrasement ou de saturation visuelle eu égard à la configuration des lieux et notamment des étendues boisées séparant ces hameaux du projet. Il en va de même des hameaux de Mezerac, La Garrigue, Monrepos, Les Pradets, Fabreguettes, Salamirou, La Resse, Les Cayres et Saint-Amans-Vares, situés à plus d’un kilomètre du projet. Pour ce qui est des lieux-dits Vaysse-Rodier et le Malissart, bien que situés à une distance de 600 à 700 mètres du projet, aucune dénaturation de la perception paysagère ne peut davantage être retenue dès lors que la perception du parc est partielle et atténuée par la végétation. S’agissant du hameau de Mazibran situé à moins de 400 mètres du site éolien, trois des éoliennes seront particulièrement visibles du hameau en direction du sud-est. Toutefois, cette vue sur une partie du parc à une faible distance, bien que générant indiscutablement une gêne, ne constitue pas une atteinte à un paysage naturel de nature à justifier un refus de permis de construire dès lors qu’elle est partielle et ne crée pas d’effet d’écrasement ni de saturation, ainsi que cela ressort notamment des éléments de l’étude d’impact qui ne sont pas utilement remis en cause. Enfin, si les éoliennes peuvent être visibles de Bertholène, Séverac-le-Château et Séverac-l’Eglise, ces vues, à des distances de plus de 10 kilomètres, ne sont pas de nature à porter une atteinte significative au paysage.
S’agissant des sites et des monuments protégés, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude d’impact, qui comporte de nombreux photomontages et qui ne peut être regardée comme insuffisante sur ce point, qu’aucun de ces sites ou monuments n’est implanté à moins de 2 kilomètres du projet et treize, parmi les quarante-trois recensés au sein des aires d’étude intermédiaire et éloignée, sont considérés par les auteurs de l’étude comme susceptibles d’être affectés par la centrale éolienne, dont cinq pour lesquels l’impact serait fort ou moyen. Les abords du château de Lugans, à 3,2 kilomètres du site litigieux, présentent des vues ouvertes sur l’ensemble des éoliennes, mais le monument lui-même est entouré d’un parc boisé et la ligne des éoliennes est cohérente à l’échelle du paysage et les châteaux de Recoules et de Galinières resteraient, selon l’étude paysagère, faiblement affectés par le projet, ce qui n’est pas injustifié au regard de la configuration des lieux et de leur éloignement du site éolien, à respectivement 4,9 et 9,5 kilomètres. Si de nombreux dolmens sont présents dans le secteur et notamment ceux de la Vernhiette et Saplous II, à 4,9 kilomètres, de Restous, à 5,9 kilomètres, et de Lespinasse, à 2,2 kilomètres, il ressort des pièces du dossier que les éoliennes seront visibles depuis ces vestiges, mais que le parc n’aura pas d’effet dominant par rapport aux sites. Il en va de même s’agissant de la « maison des dolmens », site touristique aménagé sur le coteau de Buzeins, à 5,9 kilomètres en face du parc éolien. Ainsi, le projet contesté, qui a d’ailleurs reçu un avis favorable de la direction régionale des affaires culturelles, ne peut être regardé comme de nature à porter une atteinte significative à l’intérêt patrimonial des lieux avoisinants.
A l’échelle du paysage lointain, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait pour effet une dénaturation des perspectives paysagères depuis les points hauts environnants et notamment depuis les sites patrimoniaux emblématiques de Séverac-le-Château, à 11,9 kilomètres à l’est du projet et Montrozier, à 14 kilomètres à l’ouest, ou depuis le sommet du Mont-Seigne culminant à 1 128 mètres d’altitude, à 13,3 kilomètres au sud. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la présence du parc éolien serait susceptible de perturber de façon significative les perspectives visuelles depuis les axes routiers du secteur, y compris depuis la route nationale 88 longeant la vallée de l’Aveyron, itinéraire de découverte de la vallée de l’Aveyron et des Monts du Lévézou située à 2 kilomètres et depuis lequel les vues seront lointaines et ponctuelles, ni d’engendrer un phénomène de mitage ou de saturation du paysage, malgré son interaction visuelle avec la centrale éolienne de Séverac-le-Château, perceptible depuis le coteau nord de la vallée. Il ressort par ailleurs de l’ensemble des photomontages produits que le paysage du secteur restera en grande partie dégagé et qu’il n’y aura que très peu de co-visibilité avec d’autres parcs éoliens existants dans le secteur.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 14 à 18 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire délivré à la société Arkolia Invest 38 pour l’implantation des éoliennes E5 et E7 méconnaît les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du même code de l’urbanisme, alors même que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, la direction départementale des territoires et l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine ont émis des avis défavorables au projet.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué devait comporter des prescriptions assurant la protection des chiroptères, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact a conclu de manière circonstanciée à l’absence de risque pour les chiroptères eu égard, notamment, aux mesures d’évitement et de réduction qu’elle prévoit consistant en l’absence d’éclairage du parc, l’entretien des lieux en vue d’éviter le développement d’insectes à proximité des éoliennes, l’éloignement des éoliennes des lisières, l’évitement de bâtiments et d’interstices susceptibles de constituer des gîtes pour les chauves-souris, le maintien ou la reconstitution des haies arbustives, un arrêt des éoliennes dans certaines conditions de vent et de température, à certaines périodes du jour et de l’année et un suivi devant permettre, si besoin, un ajustement des modalités de bridage. En outre, l’arrêté attaqué du 10 mars 2022 prescrit que « la période des travaux devra se situer entre août et mi-octobre ». En se bornant à critiquer la distance d’éloignement des lisières sans apporter aucune justification et à indiquer que les enjeux sont forts pour la Grande Noctule qui a été contactée trente-et-une fois sur le site sans prendre en compte les mesures d’évitement et de réduction prévues par l’étude d’impact, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que le projet en litige présenterait un risque pour les chiroptères. Enfin, si les requérants soutiennent que les mesures de bridage, et notamment le calage d’une vitesse de vent inférieure à 7,5 mètres par seconde, sont insuffisantes pour prévenir les risques pour quatorze espèces de chiroptères, ils ne l’établissent pas en se prévalant seulement des mesures de bridage du parc éolien proche de Verrières qui prévoit le calage d’une vitesse de vent inférieure à 8 mètres par seconde.
S’agissant de l’avifaune, il ressort des pièces du dossier et notamment du volet avifaunistique de l’étude d’impact que le site d’implantation du projet, bien que composé essentiellement d’espaces cultivés, présente des enjeux pour l’avifaune et notamment un risque de collision susceptible d’atteindre les rapaces migrateurs à l’automne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la société Arkolia Invest 38 a mis en place une mesure d’évitement consistant à implanter les éoliennes de façon à limiter ce risque et, d’autre part, qu’une mesure de réduction consistant en un système efficace de détection et de régulation est susceptible d’être mis en place pour réduire ce risque. Si l’association Protégeons nos espaces pour l’avenir et les autres requérants critiquent l’efficacité de ce système de détection et de régulation, ils n’apportent, à l’appui de leurs allégations, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. Enfin, la seule circonstance que trois vautours fauves aient été retrouvés morts sur le parc éolien voisin de Séverac d’Aveyron ne suffit pas à caractériser un risque pour l’avifaune du parc éolien en litige.
Enfin, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué devait comporter des prescriptions assurant la protection de la faune et la flore, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lecture même de l’arrêté attaqué du 10 mars 2022 que ce dernier prescrit que « toute destruction de vieux arbres favorables aux coléoptères saproxyliques et toute pollution directe ou indirecte des zones humides seront éviter » et que « les haies bocagères devront être reconstituées avec des essences locales ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude d’impact, que de telles mesures sont de nature à prévenir les risques de destruction d’habitats et notamment celui du pique-prune, insecte protégé en application de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 20 à 23 du présent arrêt que le préfet de l’Aveyron a tenu compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aveyron aurait, en délivrant le permis de construire en litige sans l’assortir d’autres prescriptions tenant à la protection des chiroptères, de l’avifaune et de la faune et la flore, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
D’une part, le volet acoustique de l’étude d’impact expose les plans d’optimisation du fonctionnement du parc pour les deux directions dominantes, nord-ouest et sud-est, et pour chaque classe de vitesse de vent, comprenant le bridage et/ou l’arrêt d’une ou plusieurs machines selon la vitesse de vent et affirme, sans qu’aucun élément du dossier ne permette d’infirmer cette conclusion, que ces plans sont de nature à satisfaire aux seuils réglementaires. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent arrêt, les éoliennes E5 et E7 ne créent pas un effet de surplomb sur les lieux avoisinants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aveyron aurait, en délivrant le permis de construire en litige, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Protégeons nos espaces pour l’avenir et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 10 mars 2022 accordant à la société Arkolia Invest 38 un permis de construire pour l’implantation d’une centrale éolienne, composé de 7 aérogénérateurs et d’un poste électrique au lieudit « La Devèze-Mazibran » à Gaillac-d’Aveyron.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’association Protégeons nos espaces pour l’avenir et les autres requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Protégeons nos espaces pour l’avenir et des autres requérants la somme que demande la société Arkolia Invest 38 sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Protégeons nos espaces pour l’avenir et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Arkolia Invest 38 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Protégeons nos espaces pour l’avenir, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société par actions simplifiée Arkolia Invest 38.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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