Rejet 5 septembre 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24LY02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 septembre 2024, N° 2406455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler un arrêt du 1er avril 2024 par lequel la cour d’appel de Lyon aurait confirmé son expulsion.
Par une ordonnance n° 2406455 du 5 septembre 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2406455 du 5 septembre 2024 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant des conditions d’exécution de l’arrêt du 30 avril 2024 par lequel la cour d’appel de Lyon aurait confirmé son expulsion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. M. A… produit une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 30 juin 2022 qui ordonne la mainlevée d’une saisie-attribution. Il expose que la cour d’appel de Lyon aurait validé son expulsion, sans produire l’arrêt et en indiquant des dates variables. D’une part, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, il n’appartient pas au juge administratif d’annuler une décision du juge judiciaire. C’est dès lors à bon droit que la demande tendant à l’annulation de l’arrêt qu’aurait rendu la cour d’appel de Lyon a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. D’autre part, les conclusions indemnitaires de M. A…, présentées au demeurant pour la première fois en appel, se rattachent aux contestations concernant l’exécution des décisions judiciaires d’expulsion, qui relèvent du juge judiciaire ainsi que le rappellent les articles R. 442-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Elles doivent en conséquence être également rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de M. A… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au garde des Sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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