Annulation 6 mars 2024
Rejet 11 février 2025
Rejet 25 juin 2025
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 25 juin 2025, n° 24VE00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2024, N° 2308578 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n°2308578 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2024, M. D, représenté par Me Bhaganooa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 6 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté du 2 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour « salarié » ou « étudiant » ou « vie privée vie familiale » ou tout autre carte de séjour d’une durée de validité d’au moins un an lui permettant de de travailler à temps plein, dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de l’examen de sa situation particulière ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors qu’il présente des motifs exceptionnels liés tant à sa vie privée en France qu’à son parcours de formation et professionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des motifs exceptionnels liés à son couple avec une ressortissante française justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente un parcours d’études exemplaire et que le préfet devait l’examiner sans se borner à lui opposer l’absence de visa de long séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il renvoie au mémoire produit en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 2 juillet 2001, est entré en France le 14 septembre 2017 muni d’un visa de court séjour. Il a demandé au préfet du Val d’Oise son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office. M. D relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté du 2 juin 2023 a été signé par M. C B, directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val d’Oise, lequel disposait d’une délégation accordée par le préfet du département à l’effet de signer les délivrances de titres de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou non fixation d’un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination, consentie par arrêté du 21 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise n°21 du 22 février 2023. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté contesté vise les articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. D ne justifie pas détenir le visa de long séjour exigé par les dispositions de ces articles. Il vise également les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce qu’il ne ressort pas des éléments de la situation personnelle et familiale de M. D de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision contestée portant refus de séjour. Cette décision est suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que celui-ci n’aurait pas été précédé de l’examen par le préfet de la situation particulière de M. D.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain régissent l’intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention « salarié » est délivré aux ressortissants marocains. Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l’application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. D se prévaut de six années de présence ininterrompue sur le territoire français, de sa scolarité en lycées professionnels et des diplômes obtenus en 2020 et 2021, en lien avec son projet professionnel dans l’hôtellerie. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire produits, que M. D a travaillé comme réceptionniste au sein d’un hôtel à temps plein au cours des mois de juillet 2021, à temps partiel en octobre et novembre 2021, à temps plein de juin à août 2022, à temps partiel en septembre 2022, puis à temps plein d’octobre à décembre 2022 et les neuf premiers mois de 2023. Compte tenu cependant de la durée limitée de son intégration professionnelle à la date de l’arrêté contesté, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a considéré que M. D ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour. Si M. D se prévaut également de son projet de vie familiale avec une ressortissante française, il se borne à produire une attestation de celle-ci et d’une amie commune à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas davantage une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance du titre de séjour portant la mention « étudiant » sollicitée par M. D est subordonnée à une condition de présentation d’un visa de long séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’article L. 411- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne concerne que les étrangers majeurs. Si le second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut accorder la carte de séjour étudiant sans opposer la condition de détention d’un visa long séjour lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, il s’agit d’une simple faculté et non d’une obligation pour le préfet, alors par ailleurs que M. D se borne à justifier s’être inscrit, le 9 septembre 2022, en première année de licence en géographie et aménagement à l’université, après avoir été salarié une année dans le secteur de l’hôtellerie avant cette inscription. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’un défaut d’examen que le préfet du Val d’Oise lui a opposé la condition de détention d’un visa de long séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande. Les conclusions de sa requête doivent donc être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pneumatique ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Usure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Turquie ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Taux légal ·
- Médiation ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vaccin ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Relever
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Géorgie ·
- Virus ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lac ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Notification ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle ·
- Désistement ·
- Union européenne ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Lien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Étude d'impact ·
- Permis de construire ·
- Parc ·
- Urbanisme ·
- Site ·
- Évaluation environnementale ·
- Prescription ·
- Installation classée ·
- Construction ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Portée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.