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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 26DA00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 22 janvier 2026, N° 2501947 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 9 avril 2025 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant cinq ans.
Par un jugement n° 2501947 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. B…, représenté par Me Serhat Akkus, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré du défaut d’examen de la situation.
3. Si M. B… a déclaré être entré en France sans visa en 2002 et fait l’objet d’une reconduite à la frontière en 2003, il a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » en 2006 qui a été renouvelé pour la dernière fois en juillet 2024.
4. Toutefois, M. B… a été condamné à dix-huit mois de prison pour l’homicide involontaire d’un jeune conducteur de cyclomoteur commis au volant de sa voiture en décembre 2019. Le jugement a relevé que cette voiture était « totalement impropre à la circulation » en ce qu’elle « présentait un défaut de géométrie qui altérait sa tenue de cap et favorisait un phénomène de tirage à droite » et en raison de l’état d’usure excessive de ses pneumatiques qui lui conférait « un caractère de dangerosité particulièrement important ».
5. L’expertise sur laquelle le juge s’est fondé a ainsi constaté que « Le pneumatique arrière droit ne peut plus être qualifié comme tel du fait de l’importance de son usure. La carcasse métallique apparaît au niveau de la bande de roulement du pneumatique. Le pneumatique arrière gauche reste l’élément le moins usé des 3 autres pneumatiques mais il fait apparaître une usure asymétrique. L’état des pneumatiques contribue au fait qu’aucune manœuvre d’évitement, d’arrêt de sécurité, de freinage d’urgence ne peut être réalisée ».
6. Le casier judiciaire de M. B… porte aussi quatorze autres condamnations pour des violences, un outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, un recel de vol, un faux en écritures, du travail dissimulé et des infractions routières. L’intéressé est fiché dix-sept fois au traitement des antécédents judiciaires.
7. Le tribunal de commerce a interdit à M. B… de gérer une entreprise pendant six ans en 2012 et a prononcé la faillite personnelle de l’intéressé en 2013. Si M. B… a travaillé dans l’entreprise du bâtiment de l’un de ses fils, celle-ci a fermé en janvier 2025.
8. M. B…, né en 1982, a longtemps vécu en Turquie où il passe ses vacances même si sa compagne turque et ses enfants nés en 2003, 2004, 2016 et 2017 sont en France.
9. Si M. B… vit avec l’enfant qu’il a eu de sa compagne en 2017, sa contribution à l’entretien de cet enfant ne ressort pas des pièces du dossier, de même que sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant né d’une mère différente en 2016, dont la date de naissance était ignorée de l’intéressé devant la commission du titre de séjour.
10. En tout état de cause, M. B… n’a invoqué aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution en Turquie, où résident ses beaux-parents, du foyer qu’il forme avec sa compagne, qui ne maîtrisait pas le français devant la commission du titre de séjour, et avec son dernier enfant.
11. D’ailleurs, la commission du titre de séjour, après audition de M. B…, a émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour.
12. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne et à Me Serhat Akkus.
Fait à Douai, le 8 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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