Rejet 27 juin 2024
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 24TL03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2024, N° 2206464 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2206464 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 pris par le préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante marocaine, née en 1969 à Taghazout (Maroc) déclare être entrée en France en 2004. Mme B relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. En premier lieu, Mme B reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. L’intéressée soutient qu’elle réside en France depuis dix-huit ans, qu’elle a transféré le centre de sa vie privée et familiale en France et que ses liens avec son pays d’origine se sont fortement distendus, qu’elle a été mariée à Castres en 2011 avec un compatriote décédé en 2017, qu’ils se sont séparés en 2015, qu’elle vit avec son frère et sa famille, qu’elle a tissé de très nombreux liens en France, que ses parents sont décédés, qu’elle suit des cours de français et a travaillé pour des particuliers employeurs dans le cadre d’un emploi familial et a bénéficié de diverses promesses d’embauche, que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour, et que le préfet n’a pas prononcé d’obligation de quitter le territoire français car il sait qu’elle ne pourrait être exécutée au regard de la durée de sa présence en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’appelante est veuve et sans charge de famille et si elle se prévaut de la présence régulière de son frère, de connaissances et d’amis en France, ces éléments sont, en tout état de cause, insuffisants pour caractériser des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, si elle se prévaut du décès de ses parents, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de son existence. De surcroît, les promesses d’embauche ne sont pas suffisantes à démontrer des ressources et une situation professionnelle stables. Elle ne fait pas l’objet, par conséquent, d’une particulière intégration, quand bien même suivrait-elle des cours de français. Si l’intéressée se prévaut de sa longévité sur le territoire, elle s’est soustraite aux précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire français et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire malgré les décisions de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet, qui n’est pas lié par l’avis de la commission du titre de séjour, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences de l’arrêté sur la situation de l’intéressée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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