Rejet 23 septembre 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25PA05031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 septembre 2025, N° 2501716 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2501716 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Lévy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il méconnaît aussi les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 7 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 414-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… B…, ressortissant algérien né le 18 avril 1988, est entré régulièrement en France le 13 mai 2015 sous couvert d’un visa court séjour. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, M. B… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aux points 2, 3, 4 et 5 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente, qu’il est insuffisamment motivé et qu’il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. Si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En se bornant à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu sans même alléguer l’existence d’éléments propres à sa situation personnelle qu’il aurait été privé de faire valoir devant l’autorité préfectorale préalablement à la mesure d’éloignement et qui auraient été de nature à influencer le sens de la décision attaquée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu son droit à être entendu.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B… est également en situation irrégulière sur le territoire français et que rien ne s’oppose à ce que la famille se reconstitue dans le pays d’origine, avec leurs trois enfants nés respectivement en 2016 en Algérie et en 2018 et 2019 en France, pays dans lequel M. B… a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale. Si M. B… produit une promesse d’embauche datée du 3 décembre 2024 pour exercer le métier de boucher dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2025, le début de cette insertion professionnelle est prévue postérieurement à l’arrêté attaqué du 2 janvier 2025. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
10. Dès lors qu’à la date de l’arrêté attaqué M. B… produit seulement une promesse d’embauche signée le 3 décembre 2024 pour exercer le métier de boucher dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2025, il ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions ci-dessus énoncées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants du requérant étaient âgés, à la date de l’arrêté attaqué, de huit, six et cinq ans, que l’ainée est née en Algérie, que leur mère est ressortissante algérienne, que la cellule familiale peut intégralement être reconstituée dans le pays d’origine de la famille sans que les enfants soient séparés les uns des autres ou qu’ils soient privés de la présence d’un de leur parent et qu’ils peuvent poursuivre leur scolarité en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. En sixième lieu, l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ».
13. l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit l’ensemble du droit au séjour des ressortissants algériens en qualité de « salarié » rendant ainsi inapplicables les dispositions précitées de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, M. B… n’établit pas avoir adressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande d’autorisation de travail. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, la situation aussi bien professionnelle que familiale en France de M. B…, telle qu’elle a été exposée précédemment, ne saurait justifier que le préfet la Seine-Saint-Denis fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de M. B…, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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