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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00438 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 octobre 2024, N° 2401748 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401748 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète aurait dû apprécier sa situation au regard des stipulations de l’accord franco-sénégalais ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires, et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 5 décembre 2017. Le 14 février 2018, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle. Il s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant » de 2019 à 2021. Le 7 février 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 17 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour des raisons professionnelles. Par un arrêté du 16 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
4. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la préfète doit, en conséquence, être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B, qui est entré en France en décembre 2017 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle d’assistant technique en milieu familial et collectif, se prévaut de son insertion professionnelle dans un métier en tension et de l’ancienneté de son séjour ininterrompu en France depuis plus de sept ans. Il n’est pas contesté qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent en restauration depuis le 5 juillet 2023, métier susceptible d’être regardé comme figurant sur la liste de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais susvisé et relevant d’un secteur en tension. Si, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, le seul fait d’occuper un emploi figurant sur cette liste ne suffit pas à faire regarder, par principe, le demandeur comme attestant, par la même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. La seule ancienneté de son séjour en France et le contrat dont il bénéficie, quand bien même l’administration aurait tardé à apporter une réponse aux demandes de régularisation présentées par M. B, ne suffisent pas à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent et alors que M. B ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
8. En cinquième lieu, eu égard aux éléments exposés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Corsiglia.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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