Rejet 25 septembre 2024
Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 sept. 2024, n° 22LY03358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY03358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2022, N° 2009084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, le cas échéant après avoir ordonné une expertise, la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le maire de Vénissieux l’a maintenue en disponibilité d’office et a implicitement refusé de faire droit à sa demande de placement en congé de longue maladie.
Par un jugement n° 2009084 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 13 février 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme D…, représentée par la Selarl Duflot & associés, agissant par Me Duflot, demande à la cour :
1°) d’ordonner une expertise ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 17 juillet 2020 ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Vénissieux de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie ;
5°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Vénissieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– elle a été placée en disponibilité d’office sans avoir été invitée au préalable à présenter une demande de reclassement ; le tribunal ne s’est pas prononcé sur cette irrégularité de procédure ;
– la décision du 3 février 2020, qui renvoie à l’avis du comité médical du 9 janvier précédent, est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit, son employeur s’étant cru à tort lié par cet avis ;
– elle remplissait les conditions posées par le 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour bénéficier d’un congé de longue maladie ; la décision est entachée d’erreur d’appréciation alors qu’elle n’est pas définitivement inapte à ses fonctions et encore moins à tout emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Vénissieux, représentée par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Cussin-Rollet pour Mme D… et de Me Renouard pour la commune de Vénissieux.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, animatrice territoriale responsable d’un centre de loisirs pour la petite enfance de Vénissieux, relève appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le maire de Vénissieux l’a maintenue en disponibilité d’office et a implicitement refusé de faire droit à sa demande de placement en congé de longue maladie.
Sur l’objet du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que le maire de Vénissieux a, par un arrêté dit « de régularisation » du 14 septembre 2021, explicitement refusé à Mme D… le bénéfice d’un congé de longue maladie. Toutefois, cet arrêté ne procède pas au retrait de la décision du 17 juillet 2020, ayant eu précédemment le même objet. En outre, l’arrêté du 14 septembre 2021 n’a pas la même portée juridique que la décision du 17 juillet 2020, laquelle a également placé l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé avec demi-traitement indiciaire dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité. Dans ces conditions, la commune de Vénissieux n’est pas fondée à soutenir que le recours de Mme D… devrait être regardé comme dirigé contre cet arrêté du 14 septembre 2021.
Sur la régularité du jugement :
La décision du 17 juillet 2020 par laquelle le maire de Vénissieux a maintenu Mme D… en disponibilité d’office a été prononcée en raison de son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Dans ces circonstances, aucun reclassement ne pouvait plus intervenir ainsi qu’il est énoncé aux points 8 et 9 du présent arrêt. Le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas invité la requérante à présenter une demande de reclassement était inopérant. La circonstance que le tribunal administratif de Lyon n’a pas expressément répondu à ce moyen est par suite sans incidence sur la régularité du jugement du 30 mars 2022.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, Mme D… ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée du 17 juillet 2020, le vice de forme tiré du défaut de motivation et l’erreur de droit entachant selon elle la précédente décision du 3 février 2020, par laquelle le maire de Vénissieux l’a placée en congé de maladie ordinaire jusqu’au 29 février 2020 puis en disponibilité d’office.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aujourd’hui repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent ».
Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l’exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu’aux agents susceptibles d’être jugés aptes à la reprise d’un emploi, et est rayé des cadres.
Mme D… soutient qu’elle remplissait les conditions posées par le 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour bénéficier d’un congé de longue maladie et que la décision en litige serait entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle ne serait pas définitivement inapte à ses fonctions et encore moins à tout emploi. Elle se prévaut des rapports des docteur A… et S préconisant l’octroi d’un congé de longue maladie. Ces médecins, qui ont examiné la requérante en août et octobre 2019, retiennent une inaptitude temporaire aux fonctions de directrice animatrice en maison de l’enfance mais interrogent ce constat au regard tant de la durée de cette inaptitude, que du caractère invalidant des troubles, de leur gravité, et de la nécessité de soins continus. L’expertise du 6 décembre 2019 du docteur B…, qui a fondé l’avis du comité médical départemental du 9 janvier 2020, conclut à une inaptitude de l’intéressée de manière permanente et définitive à son poste, aux fonctions de son grade et à toutes fonctions même en reclassement. Les membres du comité médical ont confirmé cette appréciation le 2 juillet 2020, après avoir sursis à statuer dans l’attente d’une expertise spécialisée. Ils se sont prononcés défavorablement à l’octroi d’un congé de longue maladie en raison du caractère définitif de l’inaptitude de Mme D… à toute fonction. Saisie pour avis sur la mise à la retraite pour invalidité de l’intéressée, la commission de réforme a confirmé, postérieurement à la décision attaquée, une telle invalidité lors de sa séance du 22 septembre 2020. Mme D…, qui n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause l’appréciation selon laquelle elle est définitivement inapte à toutes fonctions, n’était donc pas éligible au bénéfice d’un congé de longue maladie.
En troisième lieu, dès lors qu’il résulte du point précédent que Mme D… ne pouvait plus exercer d’activité, elle ne pouvait faire l’objet d’aucune mesure de reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Vénissieux n’aurait pas satisfait à son obligation de reclassement en omettant de l’inviter à présenter une demande de reclassement est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune défenderesse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vénissieux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-Néris
Le président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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