Rejet 25 septembre 2024
Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 10 juin 2025, n° 24PA04220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2024, N° 2413802/5-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, représenté par Me Ory, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 2413802/5-3 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 12 octobre 2024, le 2 décembre 2024 et le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ory, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 du préfet de police ;
3°) de faire droit intégralement aux conclusions de première instance ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une méconnaissance de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il démontre sa présence en France depuis dix ans ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’illégalité dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard,
— et les observations de Me Ory, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 5 novembre 1980, est entré en France le 10 juillet 2010 selon ses déclarations. Le 1er juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Alors qu’il ressort de la requête présentée par M. B devant le tribunal administratif qu’il y soutenait que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article
L. 435-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen. Il s’ensuit qu’il est entaché d’une omission à statuer.
3. M. B est par suite fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et doit être annulé. Il y a donc lieu pour la Cour, statuant par la voie de l’évocation, d’examiner la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14. ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. B présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a considéré que la présence en France de l’intéressé, condamné le 25 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort réitérée et de violence ayant entraîné une capacité de travail n’excédant pas huit jours, constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a estimé la commission du titre de séjour consultée par le préfet de police qui a émis le 24 avril 2024 un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité, que les faits commis le 22 juin 2020 sont isolés et anciens et ne permettent pas à eux seuls de caractériser une menace pour l’ordre public. Il en résulte que c’est à tort que le préfet de police a retenu ce motif pour rejeter la demande présentée par M. B.
6. D’autre part, il ressort également de la décision litigieuse que le préfet de police s’est borné à examiner si le refus opposé à la demande de M. B méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans se prononcer sur l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou encore « vie privée et familiale ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que l’arrêté du 21 mai 2024 du préfet de police doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Les motifs qui s’attachent à l’annulation de l’arrêté litigieux du 21 mai 2024 impliquent seulement que le préfet de police réexamine la demande présentée par M. B, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2413802/5-3 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 21 mai 2024 est annulé.
Article 3 : Le préfet de police réexaminera la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Philippe Delage, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
— Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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