Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 10 juin 2025, n° 24PA04220
TA Paris
Rejet 25 septembre 2024
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CAA Paris
Annulation 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Omission à statuer

    La cour a constaté que le jugement attaqué était entaché d'une omission à statuer, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que le préfet de police avait à tort retenu que la présence de M. B en France constituait une menace pour l'ordre public, alors que les faits étaient isolés et anciens.

  • Accepté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a noté que le préfet n'a pas examiné les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels qui auraient pu justifier la délivrance d'un titre de séjour.

Résumé par Doctrine IA

M. B a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour et lui imposant de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande.

La cour d'appel a annulé le jugement de première instance, estimant qu'il était entaché d'une omission à statuer sur un moyen soulevé par M. B. Elle a ensuite examiné la demande de M. B et a jugé que le préfet de police avait tort de considérer sa présence en France comme une menace à l'ordre public, compte tenu de la nature ancienne et isolée des faits reprochés.

La cour d'appel a donc annulé l'arrêté préfectoral, enjoignant au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois. Le reste des conclusions de M. B a été rejeté.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 3e ch., 10 juin 2025, n° 24PA04220
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA04220
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2024, N° 2413802/5-3
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 10 juin 2025, n° 24PA04220