Rejet 17 décembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 décembre 2024, N° 2406007 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2406007 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Lafon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il remplit les critères pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien faisant obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 21 avril 1981 à Médiouna (Algérie) déclare être entré en France le 17 mars 2017. M. B… relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application et, contrairement à ce que soutient M. B…, mentionne qu’il a déclaré être entré en France au cours de l’année 2017 et qu’il est marié avec une compatriote depuis le 1er juillet 2009. S’il soutient que la décision contestée mentionne à tort la circonstance selon laquelle son épouse résiderait toujours en Algérie, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition réalisé par les services de police de Béziers en date du 24 septembre 2024, qu’il a déclaré que celle-ci résidait toujours dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors que l’autorité préfectorale n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de M. B… et notamment de sa situation financière, la décision en litige est suffisamment motivée et cette motivation ne révèle pas que le préfet de l’Hérault aurait commis un défaut d’examen de la situation de l’appelant.
En deuxième lieu, M. B… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait au motif que le préfet se serait fondé sur la résidence de son épouse dans son pays d’origine. S’il indique désormais avoir menti lors de son audition réalisée par les services de police de Béziers en date du 24 septembre 2024 au cours de laquelle il avait déclaré que sa femme résidait en Algérie, il ressort de ses avis d’impôt établis en 2023 et 2024 qu’il ne disposait que d’une part fiscale. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entré en France en mars 2017 avec son épouse. S’il soutient qu’il a ainsi établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et qu’elle ne résidait pas en France en 2022 et 2023. M. B… a également indiqué lors de son audition n’avoir aucune famille en France et avoir ses parents et deux sœurs et cinq frères en Algérie. Si M. B… établi avoir entrepris avec son épouse une démarche de procréation médicalement assistée, il n’établit pas l’impossibilité de poursuivre le traitement nécessaire en Algérie. Dans ces conditions, et même si M. B… fait état de perspectives d’intégration professionnelle et d’une situation financière stable en produisant pour la première fois en appel des relevés bancaires récents à la date de la décision contestée ainsi que des factures de paiement de prestations qu’il aurait assurées en qualité d’auto-entrepreneur, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention précitée et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien peut être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 de la présente ordonnance que M. B… ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. S’il soutient que sa situation répond à des circonstances humanitaires eu égard à la circonstance que sa belle-sœur souffre de schizophrénie paranoïde imposant la présence de son épouse à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence à ses côtés serait indispensable, alors au demeurant que sa belle-sœur est également en situation irrégulière. Dans ces conditions, les éléments qui précédent sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prise à l’encontre de M. B… par le préfet de l’Hérault.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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